TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203675_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Sirol, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 5 juillet 2022 par lesquels la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a interdit son retour pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de la signataire de cette décision n'est pas établie ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - cette décision comporte une motivation insuffisante et erronée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'est pas justifiée ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'accorder un délai de départ sur lesquels elle se fonde ; - sa durée est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - cette décision comporte une motivation insuffisante et erronée ; - elle lui a été notifiée en méconnaissance des exigences de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire en production de pièces présenté par la préfète de la Gironde a été enregistré le 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - et les observations de Me Sirol ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité algérienne né le 21 octobre 1984, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a interdit son retour pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, bénéficiait, par arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié le lendemain, d'une délégation lui permettant de signer cette décision au nom de la préfète de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète a indiqué les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle s'est fondée pour édicter cette décision. Le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut donc qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que la préfète de la Gironde, qui a visé le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a décidé d'obliger M. B à quitter le territoire français après avoir indiqué qu'il s'était vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non au motif qu'il s'était abstenu d'exécuter une précédente mesure d'éloignement, qui constitue le fondement des seules décisions de refus d'octroi d'un délai de départ et d'interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par suite, les moyens tirés de ce que l'absence de prise en compte de la circonstance qu'il aurait exécuté cette précédente mesure d'éloignement traduirait une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'un défaut d'examen particulier de sa situation avant l'édiction de la présente mesure d'éloignement doivent être écartés. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire après avoir estimé qu'il existait un risque qu'il se soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement en litige car il s'était déjà soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement qui lui avait été notifiée le 4 mars 2019 et car il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition conduit le 5 juillet 2022 par les services de gendarmerie que M. B a indiqué avoir exécuté la mesure d'éloignement notifiée le 4 mars 2019 en quittant la France pour l'Italie où il avait formulé une demande de titre de séjour, qu'il n'était revenu en France que depuis le 2 juillet et qu'il disposait d'un passeport. Il en résulte que M. B est fondé à soutenir que sa situation n'entrait pas dans le champ des dispositions susmentionnées du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision interdisant son retour sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 de ce code. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les arrêtés du 5 juillet 2022 doivent être rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français mais qu'elles doivent être accueillies en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions refusant à M. B l'octroi d'un délai de départ, interdisant son retour pour une durée de trois ans et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. 9. En application de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. B qu'il lui appartiendra de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 5 juillet 2022 sont annulés en tant qu'ils refusent à M. B l'octroi d'un délai de départ, interdisent son retour pour une durée de trois ans et l'assignent à résidence pour une durée de 45 jours. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, La greffière, E.E M.VUILLERMET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203693
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2203675_20220712