TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 8×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2203693_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds TOP INKA, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2010, à hauteur de 16 026,44 euros ; 2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer, dans la mesure où, par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme de 12 612,29 euros a été accordée à la société requérante, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds TOP INKA déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds TOP INKA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds TOP INKA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société INKA INTERNATIONALE KAG MBH agissant pour le compte du fonds TOP INKA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 28 février 2025. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2203693_20250228