TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303585_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, la région Occitanie et la société Agence régionale aménagement construction (ARAC) Occitanie, représentées par la société civile professionnelle (SCP) VPNG avocats associés, demandent au juge des référés d'étendre la mesure d'expertise ordonnée le 31 janvier 2023, sous le n° 2203693, aux fins notamment de décrire les conditions de déroulement des travaux de construction de la faculté de médecine de Montpellier, au contradictoire du groupement d'entreprises constitué de la société par actions simplifiée (SAS) JM Laplace, la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet Albouy et la SARL Bouloc économiste, et de leur sous-traitant, la SARL Arteba, ainsi que de leurs assureurs respectifs, la Mutuelle des architectes français assurances, la SMABTP, L'Auxiliaire et la société QBE Insurance (Europe) Limited. Elles soutiennent que - leur requête est recevable dès lors que la première réunion d'expertise s'est déroulée le 21 avril 2023 ; - les missions ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) assurées par le groupement étant étroitement liées aux problématiques que l'expert doit analyser, la participation du groupement et de son sous-traitant aux opérations d'expertise est utile. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, la SAS JM Laplace et associés, représentée par Me Ensenat, déclare ne pas s'opposer à l'extension de l'expertise, sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, la compagnie d'assurances SMABTP et la cabinet Albouy, représentés par Me Datavera, demandent qu'il soit fait droit à la requête, sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, la SARL Bouloc économiste et son assureur, la mutuelle d'assurance L'Auxiliaire, représentées par la SCP d'avocats Verbateam Montpellier, déclarent ne pas s'opposer à l'extension de l'expertise à leur encontre. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, l'expert désigné, M. B A, demande que l'expertise soit en outre étendue au contradictoire du cabinet Durand, chargé de la conception et du suivi des études et travaux de plomberie. Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, la SARL Arteba, la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited et la société QBE Europe SA/NV, représentées par la SELARL d'avocats Let's law, déclarent ne pas s'opposer à l'extension sollicitée et demandent que les opérations d'expertise soient réalisées au contradictoire de la société QBE Europe venant aux droits de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited appelée en cause. Vu : - l'ordonnance n° 2203693 rendue le 31 janvier 2023 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il peut, aux termes de l'article R. 532-3 du même code, " à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ". 2. L'expertise ordonnée le 31 janvier 2023 tend à déterminer l'origine des travaux supplémentaires qui ont été réalisés dans le cadre du marché de construction de la faculté de médecine de Montpellier. Il résulte de l'instruction que le groupement constitué de la SAS JM Laplace, de la SARL Cabinet Albouy et de la SARL Bouloc économiste a assuré le marché ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), dont une partie a été sous-traitée à la SARL Arteba. Le cabinet Durand a, en outre, été chargé de la conception et du suivi des études et travaux de plomberie, susceptible d'être pour partie à l'origine de retards litigieux. La participation de ces entreprises aux opérations d'expertise présente ainsi un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1. Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions visant à étendre l'expertise ordonnée le 31 janvier 2023 au contradictoire de ces sociétés. 3. Par ailleurs, eu égard aux conditions d'exercice de l'office du juge des référés, ce dernier peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties, à la condition qu'aucune action n'ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle action aurait été engagée à l'encontre de la Mutuelle des architectes français assurances, de la SMABTP, de la compagnie L'Auxiliaire et de la société QBE Europe SA/NV, assureurs de la SAS JM Laplace, de la SARL Cabinet Albouy, de la SARL Bouloc économiste et de la SARL Arteba au moment des faits litigieux. Par suite, il y a lieu de leur rendre commune et opposable l'expertise ordonnée le 31 janvier 2023 et de mettre hors de cause la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited aux droits de laquelle est intervenue la société QBE Europe SA/NV. ORDONNE : Article 1er : La compagnie QBE Insurance (Europe) Limited est mise hors de cause. Article 2 : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 2203693, en date du 31 janvier 2023, est étendue au contradictoire de la SAS JM Laplace, de la SARL Cabinet Albouy, de la SARL Bouloc économiste, de la SARL Arteba, du cabinet Durand, de la Mutuelle des architectes français assurances, de la SMABTP, de la compagnie L'Auxiliaire et de la société QBE Europe SA/NV. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Occitanie, à la société Agence régionale aménagement construction Occitanie, à la SAS JM Laplace, à la SARL Cabinet Albouy, à la SARL Bouloc économiste, à la SARL Arteba, au cabinet Durand, à la Mutuelle des architectes français assurances, à la SMABTP, à la compagnie L'Auxiliaire, à la société QBE Europe SA/NV, à la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited, au cabinet Durand, à la société Technifer et à l'expert. Fait à Montpellier, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 septembre 2023, L'attaché, Médéric Arias
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2303585_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel