TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203693_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Cazau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit sa circulation pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de la signataire de cet arrêté n'est pas établie ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision portant interdiction de circulation a été édictée en méconnaissance des articles L. 251-4 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - et les observations de Me Cazau, représentant M. A, qui précise que contrairement à ce qui est indiqué dans la requête, M. A n'est pas marié et n'a pas d'enfants, et que c'est sa compagne qui est mère de deux enfants. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité roumaine né le 27 juillet 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit sa circulation pour une durée de trois ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, bénéficiait, par arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié le lendemain, d'une délégation lui permettant de signer l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète a mentionné et pris en compte les éléments de la situation personnelle, médicale et familiale de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de cette situation et de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doivent en conséquence être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Aux termes de l'article L. 251-4 de ce code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois par jugement du 4 juillet 2017 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de vol dans un local d'habitation avec récidive, à une peine d'emprisonnement de six mois par jugement du même tribunal du 10 août 2018 pour des faits identiques avec récidive, assortie d'une interdiction du territoire national d'une durée de deux ans, et enfin à une autre peine d'emprisonnement de six mois par jugement de ce tribunal du 7 mars 2022 pour de nouveaux faits de vol avec récidive, assortie d'une interdiction de séjour dans le département de la Gironde d'une durée de trois ans. Contrairement à ce qu'il soutient, ces faits, en raison de leur gravité et de leur répétition, démontrent que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il n'est établi par aucune des pièces du dossier que la compagne dont M. A allègue l'existence résiderait en France. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions citées au point 5 en décidant d'assortir l'obligation de quitter sans délai le territoire français édictée à l'encontre de M. A d'une interdiction de circulation sur l'ensemble du territoire national pour une durée de trois ans. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A soutient que sa compagne et les enfants de cette dernière résident en région parisienne, il ne l'établit par aucun élément probant. En tout état de cause, il ne démontre devant le tribunal ni la durée de cette relation, ni l'existence d'aucun autre lien personnel et familial en France, ni enfin être dépourvu de tels liens en Roumanie. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en interdisant sa circulation sur le territoire national pour une durée de trois ans doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, La greffière, E.F M. D La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203693
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3311 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203693_20220711
TA9328 février 2025
ORTA_2203693_20250228Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2203693_20220711
Données disponibles
- Texte intégral