TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203693_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 2203693, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le département de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 2 034,66 euros pour la période de juillet 2019 à mars 2020, dont le solde s'établit à 1 355,81 euros ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; il a toujours respecté ses obligations déclaratives ; le versement d'une pension alimentaire par sa mère déclarée aux services des impôts est à l'origine de l'indu ; sa mère et lui-même ont procédé à la rectification de leurs déclarations et sont revenus sur le versement de cette pension alimentaire ; il a transmis tous les documents utiles auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à la suite d'un contrôle de ressources, une pension alimentaire versée par la mère du requérant et déclarée aux services fiscaux a été réintégrée dans ses ressources pour la détermination de son droit au RSA, générant ainsi l'indu en litige pour la période de juillet 2019 à mars 2020, notifié par la CAF le 26 avril 2021 ; - en juin 2021, les déclarations fiscales de la mère de M. D et la sienne ont été rectifiées ; toutefois, il n'est pas établi que l'intéressé n'aurait pas perçu la pension alimentaire en cause, ou qu'il aurait remboursé sa mère du montant de cette pension ; l'indu en litige lui a également été notifié le 1er septembre 2021 et la paierie départementale a émis un titre exécutoire le 30 septembre 2021 ; le 8 mars 2022, l'indu a été complètement recouvré par l'huissier, ainsi que les frais d'actes de recouvrement ; c'est par simple erreur matérielle que la décision attaquée mentionne un solde à régler. II- Par une requête enregistrée le 11 août 2022 sous le n° 2205012, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise de dette partielle laissant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 114,34 euros ; 2) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il est de bonne foi ; il a toujours respecté ses obligations déclaratives ; c'est le versement d'une pension alimentaire par sa mère qu'il avait déclaré aux services des impôts qui est à l'origine de la constitution de l'indu ; sa mère et lui-même ont procédé à la rectification de leurs déclarations et sont revenus sur le versement de cette pension alimentaire ; il a transmis tous les documents justifiant de cette situation auprès des services de la CAF ; les services de la CAF ont énoncé qu'il était rétabli dans ses droits ; il n'est pas responsable de cette situation ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 décembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ; - le requérant s'est déjà vu accorder, au regard de sa situation de précarité, deux remises de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 558,44 euros et d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 786 euros ; - le requérant est connu à ce jour comme vivant seul, sans enfant à charge, locataire d'un logement dont le loyer est de 275 euros par mois et comme cumulant depuis le mois d'octobre 2022 un salaire et des indemnités chômage ; son quotient familial actuel est de 539 euros. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. E et les observations de Mme C B, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2203693 et 2205012 concernent la situation du même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. D est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Suite à un échange avec la direction générale des finances publiques en décembre 2020, il a été relevé que M. D avait omis de déclarer percevoir une pension alimentaire versée par sa mère. En conséquence et suite au nouveau calcul de ses droits, par courrier du 26 avril 2021, la CAF de la Haute-Garonne a notifié à M. D plusieurs indus, de RSA, d'allocation de logement sociale et de prime d'activité, d'un montant total de 4 379,10 euros pour la période de juillet 2019 à avril 2020. Par courrier du 1er mai 2021, la CAF de la Haute-Garonne a également notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros perçu au titre de l'année 2019, dès lors qu'il avait été relevé que le requérant n'était plus bénéficiaire du RSA au titre du mois de novembre ou de décembre 2019. Par courrier non daté, M. D a formulé une demande de remise de dette concernant les indus de prime d'activité, d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année auprès de la CAF de la Haute-Garonne. Parallèlement, par un courrier du 24 février 2022, M. D a également formulé une demande de remise totale de sa dette concernant l'indu de RSA auprès du département de la Haute-Garonne. Par une décision du 31 mai 2022, le département de la Haute-Garonne a rejeté la demande de remise de dette de l'indu de RSA formulée par le requérant. Par une décision du 17 juin 2022, la CAF de la Haute-Garonne a accordé une remise partielle de la dette d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année à M. D, laissant à sa charge la somme de 114,34 euros au titre de cet indu. Par deux courriers du 9 août 2022, la CAF de la Haute-Garonne a accordé une remise totale des dettes d'indu de prime d'activité d'un montant de 1 558,44 euros et d'allocation de logement sociale d'un montant de 786 euros au requérant. Par les présentes requêtes, M. D demande l'annulation de la décision du 31 mai 2022 et de la décision du 17 juin 2022. Sur le bien-fondé de l'indu de RSA en litige : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 5. L'indu en litige a été généré par la prise en compte d'une pension alimentaire versée par la mère de l'intéressé pour l'année 2019 et déclarée comme telle aux services fiscaux, tant par la mère de M. D que par lui-même. Une telle pension alimentaire, qui constitue une ressource au sens des dispositions précitées au point 3, devait être prise en compte pour la détermination des droits au RSA de M. D. Ce dernier soutient, sans que cela soit contesté, qu'une rectification est intervenue auprès des services fiscaux, sa mère ayant supprimé la mention du versement de cette pension et acquitté le surplus d'impôt sur le revenu en résultant. Toutefois, indépendamment de cette rectification, M. D n'établit pas, ainsi que le fait valoir le département de la Haute-Garonne, qu'il n'aurait pas effectivement perçu la somme initialement déclarée au titre de pension alimentaire ou qu'il l'aurait remboursée à sa mère. Dans ces conditions, alors qu'il n'a pas répliqué au mémoire en défense produit par le département de la Haute-Garonne, M. D n'est fondé à contester ni le principe ni le montant de l'indu de RSA mis à sa charge. Sur les demandes de remise gracieuse des indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin d'année : 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prestation en litige ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () " ; 8. Aux termes de l'article 6 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année au bénéficiaire du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". 9. Il résulte des écritures du département de la Haute-Garonne que l'indu de RSA en litige a été soldé par l'huissier le 8 mars 2022 à la suite de l'émission d'un titre de recette le 30 septembre 2021 et que c'est par une erreur de plume que la décision du 31 mai 2022 mentionne un solde à régler. Par suite, ne reste en litige que le solde de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année qui s'établit à 114,34 euros. Il résulte de l'instruction que M. D est connu à ce jour des services de la CAF de la Haute-Garonne comme vivant seul, sans enfant à charge, locataire d'un logement dont le loyer est de 275 euros par mois, percevant depuis le mois d'octobre 2022 un salaire et des indemnités chômage et dont le quotient familial actuel est de 539 euros. Dans ces conditions, M. D n'établit pas que sa situation de précarité justifierait la remise totale du solde de sa dette. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la CAF de la Haute-Garonne à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2203693 et n° 2205012 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A D, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, au département de la Haute-Garonne et au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, Alain E Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef Nos 2203693-2205012
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2203693_20231206
Données disponibles
- Texte intégral