CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02056_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an. Par un jugement N° 2203693 du 9 février 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A, représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour : 1) d'annuler ce jugement ; 2) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué : est insuffisamment motivé ; a été pris par un auteur incompétent ; a été pris en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : a été pris en violation du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE ; - l'obligation de quitter le territoire : viole le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a déposé une demande de titre de séjour préalablement à la décision ; méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit toutes les conditions ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - la décision fixant le pays de destination : viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Agnel, président assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A, ressortissant malien, est entré en France en janvier 2019 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 janvier 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par une décision du 3 mai 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A la suite de ces rejets, et après une première mesure d'éloignement prononcée par le préfet de police de Paris, la préfète de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, par un arrêté du 12 octobre 2022. M. A relève appel du jugement du 9 février 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel sans précision nouvelle les moyens ci-dessus visés qu'il avait déjà soulevés devant le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le jugement attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Levi-Cyferman et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Meuse. Fait à Nancy, le 29 février 2024. Le président assesseur désigné, Signé : M. Agnel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORCA_23NC02056_20240229
Données disponibles
- Texte intégral