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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203697_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2208558 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a transmis la requête de M. B C au tribunal administratif d'Orléans. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Sophie Jonquet, de la SCP SJ2A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de notification dudit arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que dès lors que l'arrêté a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route, il aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire préalable, ce qui n'a pas été le cas, et alors qu'aucune urgence ne justifiait de cet irrespect. La préfète de police des Bouches-du-Rhône a été mis en demeure de produire ses observations, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, par une lettre du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loisy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire () ". Aux termes de l'article L. 224-8 : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L.224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué du 6 juillet 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois après que celui-ci a fait l'objet le 30 mai 2022 d'un avis de rétention de son permis à la suite d'un prélèvement sanitaire effectué ce même jour lors de son interpellation au péage de Meyrargues (Bouches-du-Rhône) de l'autoroute A 51 ayant révélé qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". Aux termes de l'article L. 122-2 : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 5. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Depuis la suppression, par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, des dispositions de l'article L. 224-8 du code de la route, qui prévoyaient que la suspension prononcée par le préfet en application de l'article L.224-7 intervenait après avis d'une commission spéciale devant laquelle le conducteur ou son représentant pouvait présenter sa défense, aucune disposition ne fixe de modalités particulières pour le recueil des observations du conducteur. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions issues des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 6. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 7. En l'espèce, le requérant se prévaut de ce que, malgré la mention " Vu le défaut d'explications de l'intéressé dans les délais impartis " figurant dans l'arrêté, il n'a fait l'objet d'aucune procédure contradictoire. La préfète de police des Bouches-du-Rhône, auquel la requête a été communiquée le 19 octobre 2022, n'a pas produit, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par une lettre du 8 décembre 2022. L'inexactitude du fait allégué par M. C ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. La préfète est dès lors réputée avoir acquiescé à ce fait allégué conformément aux dispositions précitées au point 6. Dans ces conditions, alors que la préfète de police des Bouches-du Rhône n'a pas estimé devoir fonder son intervention sur les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, lesquelles, compte tenu d'une situation d'urgence, l'aurait dispensé du respect de la procédure contradictoire, le moyen tiré de l'absence de respect de cette procédure doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 juillet 2022 de préfète de police des Bouches-du-Rhône suspendant la validité du permis de conduire de M. C pour une durée de six mois est annulé. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, Paule A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 mars 2023
ORTA_2208558_20230327TA4512 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203697_20230412
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2203697_20230412