TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2208558_20230327
- Date
- 27 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, la société Energies ST, représentée par M. C A, expert-comptable, demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible afférent au véhicule Mercedes Vito acheté le 27 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables ". Aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. () ". 3. La requête de la société Energies ST est signée par M. C A, expert-comptable. La requérante a été informée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 janvier 2023, qui lui a été notifiée le 18 janvier 2023, qu'en application des dispositions combinées des articles R. 431-6 du code de justice administrative et R. 200-2 du livre des procédures fiscales, la requête doit être signée soit par le redevable ou son mandataire légal ou celui qui a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions litigieuses, soit par la personne qui, en raison de ses fonctions ou de sa qualité, a le droit d'agir au nom du contribuable si ce dernier est une personne morale, soit par toute personne justifiant d'un mandat régulier. Le même courrier a invité la société Energie ST à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et l'a informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti ou si la régularisation n'est pas conforme à la demande, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. 4. La SARL Energies ST a produit le 24 janvier 2023 un mandat daté du 22 décembre 2022 par lequel M. B, gérant de la société, donne mandat à M. A pour le représenter dans l'instance devant le tribunal administratif. Toutefois, ce mandat qui n'a pas été produit en même temps que la requête n'a pas été enregistré. La requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Energies ST est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Energies ST. Fait à Grenoble, le 27 mars 2023. Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9515 décembre 2022
DTA_2208558_20221215TA9516 décembre 2022
DTA_2208563_20221216TA3827 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2208558_20230327
TA4512 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2208558_20230327