TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203721_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, la SAS Lepante, représentée par la S.E.L.A.R.L. Audicit, société d'avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le président de la Métropole Rouen Normandie a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AK n°72, située 4, rue de l'Avalasse à Darnetal ;
2°) d'enjoindre à la Métropole Rouen Normandie, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de proposer à la SAS Lepante, acquéreur évincé, d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois précité ;
4°) de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée et la réalité du projet n'est pas suffisamment établie ;
- le but recherché est différent de celui défini dans la délibération du 8 février 2021 ;
- elle n'a pas été précédée de l'étude préalable imposée dans la délibération cadre du 8 février 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, la Métropole Rouen Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance n°2203874 du 20 octobre 2022, le juge des référés a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2022 jusqu'au jugement au fond de l'affaire.
Vu :
- l'ordonnance n°2203874 du 20 octobre 2022 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Duff, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jonathan Cotraud, rapporteur public,
- les observations de Me Boyer, pour la SAS Lepante,
- les observations de M. A, représentant la Métropole Rouen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Lepante a souhaité acquérir pour un prix de 320 000 euros un terrain cadastré section AK n°72, situé 4, rue de l'Avalasse à Darnetal, d'une superficie d'environ de 22 000 m² en vue d'un usage de terrain à bâtir conformément au plan local d'urbanisme. Situé dans le périmètre du droit de préemption urbain, ce bien a fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner, notifiée à la Métropole Rouen Normandie le 28 avril 2022. Par la décision attaquée du 15 juillet 2022, le président de la Métropole Rouen Normandie a décidé d'exercer son droit de préemption dans les mêmes conditions financières.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. (..). ". L'article L. 300-1 du même code dispose : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations (). ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement le droit de préemption urbain, les collectivités titulaires de ce droit doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit répondre, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, à un intérêt général suffisant.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'exercice du droit de préemption urbain, le président de la Métropole Rouen Normandie, a pris en compte les particularités de la parcelle en litige, " en particulier sa superficie et son classement en zone UXM, zone urbaine à vocation d'activités mixtes, au plan local d'urbanisme, le font entrer dans le champ d'application de la délibération du Conseil Métropolitain en date du 8 février 2021 ", précisant que " ledit bien se situe dans la zone d'activités économiques des Violettes, dont il constitue une dent creuse, secteur dans lequel la Métropole de Rouen Normandie entend permettre l'accueil et le développement d'entreprises mixtes pour lesquelles l'offre de foncier disponible est inexistante sur le plateau est ". Il a également considéré, d'une part, que la préemption était justifiée par la nécessité d'assurer une " maîtrise foncière de la parcelle AK 72 (..) dans la perspective de conforter la zone d'activités économiques des Violettes et, d'autre part, qu'il importait de tenir compte " des contraintes inhérentes au site ", et notamment " de la sensibilité hydraulique ". Il ressort cependant des termes mêmes de la décision du 15 juillet 2022 portant exercice du droit de préemption urbain que le président de la Métropole Rouen Normandie, après avoir rappelé les caractéristiques du bien concerné, s'est borné à indiquer, s'agissant de la nature du projet justifiant l'exercice de ce droit, que celui-ci était exercé en raison de la situation de la parcelle au sein de la zone d'activités économiques dite " des violettes ", au sein de laquelle elle constitue une dent creuse. Il a précisé que la maîtrise foncière apparait nécessaire dans la perspective de conforter cette zone qui est destinée à accueillir le développement d'activités économiques mixtes.
5. Ces éléments de motivation d'ordre général, non confortés par d'autres pièces du dossier, justifiant de la réalité d'un projet d'action ou d'une opération d'aménagement ne permettent pas de caractériser l'existence, à la date de l'acte contesté, d'un projet d'action ou d'une opération d'aménagement incluant la parcelle préemptée à ce titre. En l'absence de projet d'action ou d'opération d'aménagement réellement identifiable, la SAS Lepante est fondée à soutenir que le président de la Métropole Rouen Normandie a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4. / A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. ".
8. Il ne résulte pas des pièces du dossier que le transfert de propriété soit intervenu en faveur de la SAS Lepante, l'exécution de la décision du 15 juillet 2022 de la Métropole Rouen Normandie portant préemption du bien situé 4, rue de l'Avalasse à Darnetal ayant été suspendue par le juge des référés dans son ordonnance du 20 octobre 2022. Dans ces conditions, le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Lepante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juillet 2022 par laquelle le président de la Métropole Rouen Normandie a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AK n°72, située 4, rue de l'Avalasse à Darnetal est annulée.
Article 2 : La Métropole Rouen Normandie versera à la SAS Lepante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Lepante, à la Métropole Rouen Normandie et à la SCI Videc.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller,
Mme Thielleux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Duff
La présidente,
Signé
P. Bailly
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203721
ahAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA762 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203721_20230302
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2203721_20230302