TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 9×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2203721_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2022 et 15 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Baud Barbara, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire de Craponne a délivré un permis de construire à M. B C pour la construction d'une maison individuelle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Craponne le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, M. E B C conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, la commune de Craponne, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 27 avril 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Craponne a retiré le permis de construire en litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et la commune de Craponne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et la commune de Craponne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la commune de Craponne et à M. E B C.
Fait à Lyon le 2 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 janvier 2024
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2203721_20240102
Données disponibles
- Texte intégral