TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202904_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n°2202904 le 7 février 2022 et le 17 janvier 2023, Mme C F, représenté par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a fixé au 28 juin 2021 la date de consolidation sans séquelles de sa pathologie en lien avec l'accident de travail survenu le 6 octobre 2018 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été convoquée par un médecin agréé, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une expertise et que la commission de réforme n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle conserve des séquelles de son accident, qui devraient faire l'objet d'une prise en charge par l'AP-HP. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier et le 2 février 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C F ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés n°2203721 le 15 février 2022 et le 17 janvier 2023, Mme C F, représenté par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé d'instruire sa demande d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit afin qu'un expert judiciaire se prononce sur son taux d'incapacité permanente partielle ; 4°) de mettre à la charge l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme ne s'est pas prononcée sur son taux d'incapacité permanente partielle et que la Caisse des dépôts et consignations n'a jamais été saisie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 80 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et des articles 2 et 6 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle conserve des séquelles de son accident, qui devraient faire l'objet d'une prise en charge par l'AP-HP. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer. Il soutient que : - la requête est dépourvue d'objet, le conseil médical ne pouvant se prononcer avant la fixation du taux d'incapacité permanente partielle par un médecin ; - il doit être sursis à statuer dans l'attente de l'examen de la requérante par un expert oto-rhino-laryngologiste agréé ; - les moyens soulevés par Mme C F ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - les conclusions de M. Coz, rapporteur public, - et les observations de Me Boucher, représentant Mme C F. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F exerce les fonctions d'infirmière au sein de l'hôpital Saint-Antoine, établissement rattaché à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Le 16 août 2006 et le 27 juin 2008, elle a été victime de deux accidents de service. Par un avis du 28 mai 2019, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance d'une rechute et à la prise en charge des soins relatifs à ces accidents et a fixé la date de consolidation avec séquelles au 6 décembre 2017. Le 31 mai 2019, la requérante a sollicité le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Par un recours gracieux du 14 octobre 2021, elle a demandé au directeur-général de l'AP-HP de saisir la commission de réforme et de fixer de son taux d'invalidité partielle permanente (IPP). Une décision implicite de rejet est née le 15 décembre 2021, dont la requérante demande l'annulation par la requête n°2203721. De plus, Mme C F a été victime d'un accident reconnu imputable au service le 27 novembre 2018 alors qu'elle exerçait à l'hôpital Rothschild. Par un arrêté du 10 juin 2021, ses lésions ont été considérées consolidées sans séquelles à compter du 28 juin 2021. Par un recours gracieux du 23 novembre 2021, la requérante a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 26 novembre 2021, d'une part, l'arrêté du 10 juin 2021 a été abrogé et les lésions de la requérante ont été considérées comme consolidées sans séquelles à compter du 28 juin 2021, et, d'autre part, l'AP-HP a décidé de l'arrêt de la prise en charge des soins liés à l'accident en cause. Par la requête n°2202904, Mme C F sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2202904 et 2203721 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 novembre 2021 en tant qu'elle fixe au 28 juin 2021 la date de consolidation sans séquelles de la pathologie de Mme C F : 3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () " 4. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté d'une pathologie ou d'un accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. 5. La requérante verse au dossier divers certificats médicaux tendant à établir l'existence de séquelles après la consolidation de sa pathologie. Par un certificat du 28 juin 2021, le docteur B note que la requérante souffre de " douleurs limitation de la force musculaire et des rotations internes et externes de l'épaule gauche. Douleurs et limitation du rachis cervical " et ajoute " Séquelles à évaluer par expertise ". Après avoir examiné la requérante à deux reprises le 17 décembre 2021 et le 5 février 2022, le docteur D estime que " après examen clinique et étude de tous les documents, il apparaît, comme l'a précisé son médecin traitant, que Mme C n'est toujours pas guérie et qu'elle justifie d'une prolongation thérapeutique ". Enfin, un certificat du docteur A du 4 février 2022 indique qu'elle " peut être considérée comme consolidée de son traumatisme épaule gauche avec des séquelles à quantifier par expertise spécialisation (détermination d'IPP). Il persiste un manque de force musculaire et une limitation fonctionnelle des amplitudes articulaires avec douleurs climatiques et d'effort. La poursuite des soins est aussi nécessaire. " Si le directeur général de l'AP-HP soutient que la requérante n'a pas pu être examinée par un médecin statutaire, ne s'étant pas présentée à une convocation du 21 octobre 2022, soit postérieurement à l'édiction de la décision contestée, tendant à la détermination de son taux d'incapacité partielle permanente, il ne conteste pas utilement les affirmations de la requérante, alors qu'il est au demeurant constant que l'avis émis par la médecine statutaire le 23 juillet 2021, qu'il ne verse pas au dossier, avant l'édiction de la décision contestée a été pris après un examen sur pièces du dossier de la requérante et sans qu'elle soit examinée par un médecin. Dans ces conditions, la requérante, qui avance des éléments cohérents relatifs aux séquelles de sa pathologie, est fondée à soutenir que le directeur général de l'AP-HP a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 26 novembre 2021 en tant qu'elle fixe au 28 juin 2021 la date de consolidation sans séquelles de la pathologie de Mme C F et en tant qu'elle décide l'arrêt de la prise en charge des soins nécessités par l'accident de service litigieux à cette même date, ainsi qu'il résulte de la lecture combinée des articles 4 et 5 de cette décision, et d'enjoindre à l'AP-HP de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à venir. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'AP-HP a refusé d'instruire la demande de la requérante tendant au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 7. Aux termes de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable : " Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article 3 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par la commission de réforme prévue à l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou, à défaut, par un médecin assermenté ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ". Enfin, aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions () " 8. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un fonctionnaire est atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins dix pour cent et dont la réalité, l'imputabilité au service et le taux d'invalidité ont été appréciés par la commission de réforme, il revient à l'autorité de nomination saisie d'une demande d'allocation temporaire d'invalidité de transmettre le dossier de l'agent à la Caisse des dépôts et consignations pour avis conforme avant de procéder, le cas échéant, à son attribution. 9. En l'espèce, il est constant que Mme C F a demandé le 4 juin 2016 la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute des accidents qu'elle avait subis les 16 août 2006 et 27 juin 2008 et dont l'imputabilité avait été reconnue. Par un avis du 28 mai 2019, la commission de réforme a émis un avis favorable à cette reconnaissance, à la suite duquel Mme C F a formulé une demande tendant à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité le 31 mai 2019, soit dans le délai d'un an imparti à cette fin par les dispositions précitées. Si l'AP-HP soutient qu'elle a par la suite cherché à organiser un nouvel examen de Mme C F afin de déterminer le taux d'incapacité partielle permanente dont elle demeurait atteinte, d'une part, ce taux doit être apprécié, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées, par la commission de réforme et, d'autre part, il l'a finalement été par le conseil médical par un avis du 6 juin 2023. Il est également constant qu'à la suite de cet avis, l'AP-HP n'a pas, ainsi qu'il lui appartenait, saisi pour avis conforme la Caisse des dépôts et consignations. Elle doit par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, caractérisées notamment par le délai exceptionnellement long écoulé depuis la demande d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité par la requérante, être regardée comme ayant refusé de transmettre sa demande à la Caisse des dépôts et consignations. Par suite, la décision par laquelle l'AP-HP a refusé d'attribuer à Mme C F l'allocation temporaire d'invalidité est entachée d'incompétence et doit, pour cette raison, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP de procéder au réexamen de la situation administrative de la requérante en saisissant sans délai à compter de la notification du présent jugement la Caisse des dépôts et consignations afin d'obtenir son avis conforme quant au droit de Mme C F de bénéficier de l'allocation temporaire d'activité. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C F et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a fixé la date de consolidation sans séquelles de la pathologie de Mme C F en lien avec son accident de travail du 6 octobre 2018 au 28 juin 2021 et a décidé l'arrêt de la prise en charge des soins liés à cet accident à cette même date est annulé. Article 2 : La décision implicite par laquelle l'AP-HP a refusé à Mme C F l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'AP-HP de procéder au réexamen de la situation administrative de la requérante sans délai à compter de la notification du présent jugement, notamment en saisissant la Caisse des dépôts et consignations afin d'obtenir son avis conforme quant au droit de Mme C F de bénéficier de l'allocation temporaire d'activité. Article 4 : L'État versera à Mme C F une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C F et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202904, 2203721/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2202904_20241104