CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02912_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203721 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 novembre 2022 et 14 février 2023, Mme A, représentée par Me Saint-Martin, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 de la préfète de la Gironde ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et d'autre part, de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en l'absence de réponse au moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la continuité de sa résidence en France ; - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle a été empêchée de présenter ses observations ; - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la continuité de son séjour en France depuis plus de sept ans, qu'elle justifie de propositions d'embauche ainsi que d'actions de bénévolat au sein de plusieurs associations et que sa fille est scolarisée depuis quatre ans en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que sa fille est scolarisée en France depuis ses cinq ans, qu'elle est parfaitement intégrée et qu'en raison d'une puberté précoce, elle bénéficie d'un suivi médical en France dont l'arrêt aurait de graves conséquences sur sa santé ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles sont dépourvues de toute attache aux Comores et que la pathologie de sa fille ne pourra certainement pas y être prise en charge. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/015599 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 décembre 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante comorienne, est entrée régulièrement en France le 4 juin 2015. Le 13 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que l'admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 15 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2022. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision n° 2022/015599 du 8 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Mme A soutient que le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de de l'erreur d'appréciation quant à la continuité de sa résidence en France. Toutefois, il ressort de la lecture du point 7 de ce jugement que les premiers juges ont répondu à ce moyen. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour défaut de réponse à un moyen. Sur la légalité de l'arrêté en litige : 5. En premier lieu, l'intéressée reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation au soutien desquels elle produit une attestation du 26 octobre 2022 du responsable de l'association " maison des familles ", une attestation du 21 octobre 2022 de l'association " les petits tréteaux ", une attestation de promesse d'embauche de l'association " toutes à l'abri ", son avis d'imposition au titre de l'année 2022 et une attestation de parrainage républicain du 17 décembre 2022. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté, ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a considéré à juste titre qu'elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale en France tandis qu'elle dispose toujours d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses 31 ans, et où résident ses parents, ses six frères et sœurs et le père de sa fille. En se bornant par ailleurs à produire l'attestation d'assurance scolaire et le certificat de scolarité de sa fille au titre de l'année scolaire 2022/2023, postérieurs à l'arrêté en litige, elle n'établit pas l'impossibilité pour sa fille née en 2013 de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite ce moyen doit être écarté. 6. En second lieu, l'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 1er juin 2023 Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA331 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_22BX02912_20230601
Données disponibles
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