CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 4 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01279_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203721-2203722 du 9 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. et Mme B, représentés par Me Lévi-Cyferman, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer des titres de séjour avec autorisations de travail, ou subsidiairement, de réexaminer leurs situations et, dans l'attente, de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : -les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de leurs situations personnelles ; - les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ils méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants albanais, sont entrés en France, selon leurs déclarations, en septembre 2021 afin de solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 21 juin 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 septembre 2022. A la suite de ces décisions, par deux arrêtés du 25 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. et Mme B font appel du jugement du 9 février 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés seraient insuffisamment motivés et entachés d'un défaut d'examen particulier et approfondi de leurs situations personnelles. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 9 février 2023 et énoncés au point 4 dudit jugement. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine /. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B n'étaient présents en France que depuis un an à la date d'édiction des arrêtés contestés. Par ailleurs, ils ne justifient d'aucune insertion dans la société française et n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales en Albanie, leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leurs vies respectives et où leurs enfants pourront poursuivre leurs scolarités. En outre, si les requérants se prévalent de l'état de santé d'un de leurs enfants, ils ne démontrent pas que ce dernier ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adapté à sa pathologie en Albanie. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de M. et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les arrêtés contestés ont été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 7. D'une part, Mme B n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si elle produit plusieurs documents médicaux à hauteur d'appel établissant qu'elle bénéficie d'un suivi médical en France, elle n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie et qu'elle ne pourrait pas voyager sans risque à destination de ce pays. Par suite, à supposer que Mme B ait entendu se prévaloir de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant à l'identique les dispositions de l'article L. 513-2 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. Les requérants soutiennent qu'un retour en Albanie les exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants en raison d'un conflit entre M. B et son fils aîné. Toutefois, les pièces produites tant en première instance qu'en appel ne permettent pas d'établir la réalité de ces allégations ni que les intéressés ne pourraient pas bénéficier de la protection des autorités locales. Au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leurs demandes. Dès lors, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que leur requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 4 août 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Heim No 23NC01279
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA544 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01279_20230804
TA692 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORCA_23NC01279_20230804
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