TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305230_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 avril et le 20 juillet 2023, M. C F et Mme B D épouse F, représentés par Me Schmid, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 8 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendants à charge de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la qualité d'ascendant à charge. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par M. A Mme F a été enregistrée le 22 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F, ressortissants camerounais, ont obtenu l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant la décision de l'autorité consulaire française à Douala du 29 octobre 2021 par un jugement n° 2203721 et 2203722 en date du 13 janvier 2023 au motif que le refus portait sur un visa de long séjour " visiteur " et non un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge. Ce jugement enjoignait également à l'administration de réexaminer la situation des requérants. Par une décision du 8 février 2023 dont l'annulation est demandée au tribunal, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a réexaminé la situation de M. et Mme F et leur a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendants à charge. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le ministre a rejeté la demande de visas de M. et Mme F au motif qu'ils ne justifiaient pas être à la charge de leur fils. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". 4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Si M. et Mme F ne contestent pas être bénéficiaires de deux pensions de retraite respectivement de 191 989 francs CFA et de 227 029 francs CFA leur assurant un niveau de vie supérieur à la moyenne au Cameroun, ils soutiennent que l'état de santé de M. C F ne leur permet plus de vivre sans la prise en charge financière de leur fils. Toutefois, non seulement cette situation ne pourrait justifier à elle seule le caractère d'ascendant à charge, mais, en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les frais médicaux de M. C F n'ont pas pu être pris en charge par les seules ressources des requérants, pas plus qu'il ne ressort de ces mêmes pièces que M. E F, fils des requérants, aurait fait parvenir de l'argent à ses parents ou qu'il aurait les ressources nécessaires pour les prendre en charge. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. et Mme F ne justifiaient pas être à charge de leur fils. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme F doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 7. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme B D épouse F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA692 janvier 2024
ORTA_2203721_20240102TA4415 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305230_20240315
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2305230_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel