TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203732_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Netry, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle réside en France de manière continue depuis 2017 ; elle a déposé le 3 février 2022 un dossier de demande de rendez-vous via la plateforme dématérialisée de la préfecture de l'Essonne " démarches-simplifiées " afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; toutefois, son dossier sur la plateforme " démarches simplifiées " se trouve toujours à l'étape " en construction " ; elle a effectué plusieurs relances auprès de la préfecture ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité dans laquelle elle est placée de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, la maintient en situation irrégulière et la place en situation de grande précarité, alors même qu'elle remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C, épouse B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante turque née le 15 mars 2000 à Eleskirt, déclare résider en France de façon continue depuis 2017. Elle soutient avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet de la préfecture de l'Essonne depuis le 3 février 2022. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. En raison du nombre de demandes, le délai moyen de traitement des dossiers est actuellement d'environ six mois. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 3 février 2022, Mme C épouse B a pu déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via la nouvelle procédure " démarches simplifiées ". Le délai indicatif moyen d'examen de cette demande n'est, à la date de la présente ordonnance, pas dépassé. L'intéressée dont il est constant qu'elle a attendu près de cinq ans pour régulariser sa situation ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière justifiant que l'ordre d'examen des demandes en fonction de leur date de dépôt sur la plateforme " démarches simplifiées " ne soit pas respecté et qu'un rendez-vous lui soit fixé prioritairement par rapport à d'autres ressortissants étrangers ayant également demandé leur admission exceptionnelle au séjour. 5. Mme C épouse B ne justifiant pas, de la sorte, satisfaire la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2003732
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2203732_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel