TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203751_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Samandjeu, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 5 octobre 2022 pris par le maire de la commune de Boullay-Mivoye et de l'arrêté en date du 6 octobre 2022 pris par le maire de la commune de Puiseux la suspendant temporairement de ses fonctions ; 2°) d'enjoindre aux communes de Boullay-Mivoye et de Puiseux, chacune pour ce qui les concerne, de prononcer sa réintégration provisoire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge des communes de Boullay-Mivoye et de Puiseux, chacune pour ce qui les concerne, la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été titularisée par arrêtés des communes de Boullay-Mivoye et de Puiseux en date du 8 décembre 2018 en qualité d'adjoint administratif, communes au sein desquelles elle occupe à temps incomplets les postes de secrétaire de mairie ; en conséquence d'une pathologie ayant un caractère chronique, elle a été arrêtée d'abord dans le cadre d'un congé maladie à compter du 5 septembre 2019, prolongé à deux reprises pour expirer le 21 juillet 2020, ensuite, dans le cadre d'un congé de longue maladie qui a débuté avec effet rétroactif le 5 septembre 2019 pour s'achever, après plusieurs prolongations, le 4septembre 2022 ; elle a été mise en disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'au 4 octobre 2022 ; par deux arrêtés en date du 29 septembre 2022 des maires des communes de Boullay-Mivoye et de Puiseux elle a été autorisée à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique à raison de 50% de son temps de travail à compter du 5 octobre 2022, pour une durée de 3 mois ; par les deux arrêtés en litige elle a été suspendue de ses fonctions " dans l'intérêt du service et eu égard aux fautes graves commises " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure de suspension attaquée car : * cette mesure est infondée car elle n'a commis aucune faute, ni dans sa vie civile, ni dans sa vie professionnelle, qui, depuis le 5 septembre 2019, a longtemps été suspendue, justifiant qu'elle soit éloignée du service pendant la mise en œuvre de la procédure disciplinaire afin de préserver le bon fonctionnement dudit service ; il n'est pas établi, à plus forte raison, que les faits reprochés, s'ils existent, présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ; * elle est entachée de détournement de pouvoir car ces décisions ont été prises dans le seul but d'empêcher son retour dans le service en raison de son remplacement, une délibération du 21 septembre 2021 du conseil municipal de la commune de Boullay-Mivoye ayant décidé de créer à compter du 1er décembre 2021 un emploi permanent d'adjoint administratif principal 2ème classe pour assurer les missions de secrétaire de mairie, et la commune de Puiseux ayant publié une offre le 8 septembre 2022 afin d'employer une secrétaire de mairie. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n°2203754 présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des arrêtés la suspendant de ses fonctions Mme B soutient que les mesures de suspension en litige portent atteinte à son honneur et ont pour effet de dégrader son état de santé. Cependant, d'une part, la suspension d'un agent est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. D'autre part, alors que la requérante était, pour raisons de santé, absente des services depuis le 5 septembre 2019, quand bien même elle fait valoir qu'elle envisageait son retour dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique afin de favoriser l'amélioration de son état de santé et lui permettre de se réadapter professionnellement pour retrouver son emploi et que son médecin atteste que " depuis la mesure de suspension, elle présente des insomnies avec contractations musculaires secondaires ", et, " après examen clinique ", outre les douleurs physiques, " il existe des troubles anxieux secondaires qui nécessite la prise d'un traitement " et qu'il " y a donc une aggravation de son état psychologique et somatique ", elle n'établit pas que l'exécution des arrêtés en litige portent atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative eu égard à la nature de la décision contestée et aux pièces médicales produites ne peut être considérée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des deux arrêtés en litige, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 7 novembre 2022. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2203751_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel