TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203754_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie. Elle soutient que : - l'administration a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique dès lors que les conclusions de l'expertise médicale du docteur B réalisée le 19 octobre 2021 ainsi que le certificat médical du docteur D démontrent qu'elle remplit les conditions posées par ces dispositions ; - son état de santé, qui s'est particulièrement dégradé depuis l'année 2019, nécessite des soins ; ses symptômes se manifestent en des troubles du sommeil, des douleurs violentes dans une oreille, des mâchoires douloureuses, des dents brisées, des douleurs au dos et des problèmes d'arythmie cardiaque ; elle a dû être hospitalisée aux urgences pour une violente crise en mai 2022 ; - ses conditions de travail de plus en plus dégradées ont été à l'origine d'une souffrance au travail et ont engendré une demande de rupture conventionnelle qui lui a été accordée en novembre 2021 ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne à tort que sa demande de congé de longue maladie date du 30 août 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 16 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Des pièces présentées pour Mme A ont été enregistrées le 10 octobre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Elles n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A intègre le ministère de la défense le 1er septembre 1984 en qualité d'assistante de service social. Nommée assistante principale de service social le 1er janvier 2012, elle est affectée en dernier lieu à l'antenne de Biscarosse du centre territorial d'action sociale de Bordeaux, secteur Cazaux-Mont de Marsan. Le 15 janvier 2021, l'intéressée a déposé une demande de rupture conventionnelle, après le rejet de sa première demande déposée au titre de l'année 2020. Le 2 mars 2021, Mme A a sollicité son placement en congé de longue maladie à compter du 14 avril 2021. L'administration a fait droit à sa demande de rupture conventionnelle par courrier du 18 août 2021. Mme A a été radiée des cadres à compter du 1er novembre 2021 par arrêté du 18 octobre 2021. Par un arrêté du 12 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le bénéfice du congé de longue maladie lui a été refusé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". Aux termes de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agrées : " Pour l'application des dispositions de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après ". Selon l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : () - maladies mentales () ". Enfin, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie, un fonctionnaire, atteint d'une maladie mentale, est mis en congé de longue maladie, lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. 3. Pour soutenir qu'elle remplit les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique, Mme A produit une attestation de son médecin psychiatre du 21 juin 2022 ainsi que les conclusions du docteur B, psychiatre commis par le médecin chargé du comité médical départemental des Landes qui a examiné la requérante le 4 octobre 2021. Cette expertise médicale qui indique que Mme A présente " très probablement un burn-out, secondaire aux conditions de mise en place du télétravail au sein de son service " et conclut à une impossibilité de l'intéressée de " faire face aux obligations professionnelles qui sont les siennes " tout en émettant un avis favorable à l'attribution du congé de longue maladie qu'elle a sollicité, n'est cependant pas circonstancié quant au caractère invalidant et à la gravité de son affection et ne se prononce pas sur la nécessité pour l'intéressée de poursuivre un traitement et des soins prolongés. Il en va de même du certificat médical du docteur E à travers lequel ce médecin se borne à indiquer que c'est sur son conseil que Mme A s'est fait communiquer les conclusions de l'expertise médicale aux fins de présenter le recours contentieux. En outre, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 18 novembre 2021, le comité médical départemental, dont la composition comprend des praticiens de médecine, qui ne sont pas tenus de suivre le rapport du médecin expert, ont émis un avis défavorable à sa demande de placement en congé de longue maladie au motif que l'état de santé de l'intéressée ne rentrait pas dans les critères médicaux indiqués dans l'arrêté du 14 mars 1986 donnant droit à ce type de congés. Dans ces conditions, le ministère des armées n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique en estimant que Mme A ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions pour bénéficier d'un congé de longue maladie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 4. En second lieu, la circonstance que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne à tort dans ses visas que la demande de congé de longue maladie de Mme A date du 30 août 2021 alors qu'il ressort du formulaire produit par l'administration que cette demande a été reçue le 15 mars 2021 est sans influence sur la légalité de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience publique du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Fabienne Zuccarello, présidente, - Mme Fanny Caste, conseillère, - Mme Aurore Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, F. CASTE La présidente, ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2203754
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2203754_20231115
Données disponibles
- Texte intégral