TA336ème Chambre6ème ChambreCitée 4×
TA33 · 6ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203755_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet et 12 octobre 2022 et 30 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le président de l'agglomération d'Agen a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme d'Agen en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section F n° 292 en zone N, ensemble la décision du 7 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de l'agglomération d'Agen de classer cette parcelle en zone UC ou en zone UD. Il soutient que : - l'agglomération d'Agen ne précise pas quelle est la situation actuelle par rapport à l'objectif de consommation de 30 % d'espaces naturels fixé dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de l'Agenais ; - il est fondé à solliciter l'abrogation du classement de sa parcelle en zone naturelle dès lors que, d'une part, celle-ci est limitrophe d'une zone UC, d'autre part, l'espace boisé classé qui lui est opposé n'a pas été défini précisément, de plus, s'il est exact qu'il n'existe pas de défense incendie sur sa parcelle, cette circonstance affecte également toutes les constructions voisines de sa parcelle, tandis qu'il a accepté l'installation d'une bâche d'eau sur celle-ci, par ailleurs, il existe un continuum de constructions, lesquelles constituent un hameau, le long de la voie bordant sa parcelle et, enfin, le raccordement de sa parcelle au réseau d'électricité sera financé par " Territoire d'Energie Lot-et-Garonne " et la commune d'Aubiac ; - le classement de sa parcelle en zone UC n'est pas de nature à entrainer une consommation des espaces naturels mais uniquement à revenir à la situation qui existait avant la modification du plan local d'urbanisme intercommunal en 2017 ; - la modification du classement de sa parcelle porte atteinte au droit de propriété ; - il n'a pas été informé du changement de zonage de sa parcelle effectué en 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, l'agglomération d'Agen conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d'annulation sont dirigées à l'encontre du rapport rendu par la commission " urbanisme, aménagement de l'espace et administration du droit du sol " le 22 mars 2022, lequel constitue un avis et, en tout état de cause, les conclusions sont tardives ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée section F n° 292, située au lieudit " Lasgraves " sur le territoire de la commune d'Aubiac. Par délibération du 22 juin 2017, le conseil de l'agglomération d'Agen a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de l'agglomération d'Agen, dont fait partie la commune d'Aubiac, en classant la parcelle cadastrée section F n° 292, anciennement classée en zone UC, en zone N. Par courrier du 11 février 2021, M. B doit être regardé comme ayant demandé au maire de la commune d'Aubiac d'abroger la délibération du 22 juin 2017 en tant qu'elle classe sa parcelle en zone N. Cette demande a été transmise par le maire d'Aubiac à l'agglomération d'Agen le 16 mars 2021. La commission d'urbanisme de l'agglomération d'Agen a, dans le cadre d'une séance intervenue le 22 mars 2022, classé la demande de M. B dans la catégorie des " projets invalidés car () ne répond[ant] pas aux critères de recevabilité ". Par décision du 27 mai 2022, le président de l'agglomération d'Agen a rejeté la demande d'abrogation de M. B. Par courrier du 16 juin 2022, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Le président de l'agglomération a, par décision du 7 juillet 2022, rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 27 mai 2022 portant rejet de sa demande d'abrogation ainsi que de la décision du 7 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ". Aux termes de l'article R. 151-18 de ce code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Aux termes de l'article R. 151-24 du code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. " 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d'urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone N, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme intercommunal révisé de l'agglomération d'Agen fixe notamment comme orientation la réduction d'au moins 30 % de la consommation d'espaces pour l'habitat afin de préserver les ressources foncières, agricoles, naturelles et forestières. De plus, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de l'Agenais, approuvé le 28 février 2014, prévoit notamment comme objectifs la participation à l'effort de réduction de la consommation foncière à des fins d'habitat, l'interdiction dans les documents d'urbanisme de " la conception linéaire le long des axes routiers ", la préservation des coupures paysagères afin d'éviter l'urbanisation le long des axes routiers et le maintien des franges de protection en préservant les zones boisées existantes sur les territoires communaux. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section F n° 292, d'une superficie de plus de 3 000 m², est entièrement boisée et qu'elle est partiellement couverte par un espace boisé classé. S'il est constant que cette parcelle est située à la limite d'une zone urbanisée, d'une part, le bois présent sur la parcelle est de nature à constituer une coupure paysagère avec cette zone urbanisée et, d'autre part, cette parcelle s'ouvre au nord et à l'ouest sur de vastes parcelles boisées non bâties classées en zone N et à l'est sur une route. Enfin, M. B ne dispose d'aucun droit au maintien du classement antérieur de sa parcelle. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une bâche d'eau pourrait être installée sur cette parcelle, que son raccordement au réseau d'électricité serait financé par " Territoire d'Energie Lot-et-Garonne " et la commune d'Aubiac, ou encore que l'agglomération d'Agen ne préciserait pas la situation actuelle de la parcelle par rapport à l'objectif de consommation de 30 % d'espaces naturels fixé dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de l'Agenais, le classement de la parcelle en litige en zone naturelle n'est entaché ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le président de l'agglomération d'Agen pouvait à bon droit refuser d'abroger la délibération du 22 juin 2017 sur ce motif. 5. En deuxième lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que le classement de la parcelle en litige en zone naturelle n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et répond au parti d'urbanisme de l'agglomération, il ne saurait porter atteinte au droit de propriété du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il n'a pas été personnellement informé du changement de zonage de sa parcelle effectué en 2017, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'abrogation qui lui a été opposée, alors au demeurant que la délibération du 22 juin 2017 par laquelle le conseil de l'agglomération d'Agen a approuvé la révision générale du PLUi de l'agglomération d'Agen constitue un acte réglementaire, lequel n'avait pas à lui être notifié. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 27 mai et 7 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme à verser à l'agglomération d'Agen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'agglomération d'Agen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et l'agglomération d'Agen. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX La présidente, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2203755
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2203755_20241115
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