TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203764_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2022 et le 22 mai 2022, Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 17 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour, ainsi que celle des autorités consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité. Elle soutient que : - elle ne cherche pas à transgresser les lois françaises ; - la décision de la commission de recours est entachée d'un abus de pouvoir ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 17 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante algérienne, née le 6 mai 1983, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Alger. Par une décision du 24 novembre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 17 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours, ainsi que celle des autorités consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises : 2. L'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite du 17 février 2022 de cette commission s'est substituée à la décision du 24 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. D'une part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 5. D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : " Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 6. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par Mme A, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer les frais liés à son séjour en France, d'autre part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 7. Mme A a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour pour rendre visite à ses proches qui résident en France. Il ressort des pièces du dossier que la requérante occupe depuis le 26 juillet 2016 un poste de cadre financier dans une société algérienne et qu'elle a perçu un salaire net moyen de 59 225 dinars, équivalent à environ 387 euros, sur la période allant de juillet à octobre 2021. La requérante verse également aux débats ses bulletins de salaire pour les mois de janvier et février 2022 qui font état d'une rémunération nette à hauteur de 53 234 dinars et 47 342 dinars, correspondant à environ 300 euros et 340 euros. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A a produit, à l'appui de sa demande, un relevé de compte bancaire faisant apparaître un solde créditeur de 519 443 dinars à la date du 3 novembre 2021, soit environ 3 400 euros. Cette somme doit être regardée comme suffisante pour financer le séjour en France de l'intéressée, d'une durée de 13 jours, et son retour dans son pays de résidence. En se bornant à faire valoir que l'origine de cette somme n'est pas connue, le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément permettant de douter qu'elle serait véritablement à la disposition de Mme A. Si le ministre fait également valoir que le niveau de revenu de Mme A est fluctuant et que son compte bancaire a été régulièrement débiteur au cours de l'année 2021, ces circonstances ne permettent pas de démontrer qu'elle serait dans l'incapacité de subvenir à ses besoins pendant la courte durée du séjour envisagé. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant, pour le premier motif exposé au point 6, de délivrer le visa sollicité. 8. Il ressort des pièces du dossier, comme mentionné au point précédent, que Mme A dispose d'attaches matérielles en Algérie où elle occupe depuis le 26 juillet 2016 un poste de cadre financier. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a bénéficié de plusieurs visas de court séjour sur la période 2013-2019, dont elle a toujours respecté la durée de validité. Mme A a également obtenu la délivrance d'un visa de court séjour le 3 mars 2020 sans pouvoir l'utiliser en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Si Mme A, célibataire, âgée de 38 ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas détenir des attaches familiales en Algérie, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à caractériser un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour le second motif exposé au point 6, de délivrer le visa sollicité. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, née le 17 février 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Sarda, premier conseiller, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, M. B La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203764
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Chronologie de l'affaire
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TA444 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203764_20220704
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2203764_20220704