TA336ème Chambre6ème ChambreCitée 5×
TA33 · 6ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203764_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet et 24 août 2022 et 14 mai 2024, M. B et Mme G J doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le titre de recette émis à l'encontre de Mme J le 14 juin 2022 pour un montant de 183,24 euros ; 2°) d'enjoindre au maire de Lignan de Bordeaux de répartir la somme en litige entre " les autres indivisaires " ; 3°) de condamner M. I F " et ses soutiens " à verser à Mme J la somme de 500 euros " pour la dédommager de tous les ennuis causés ". Ils soutiennent que : - la somme en litige doit être répartie entre les autres indivisaires dès lors que l'arrêté de péril, qu'ils ne contestent pas, est la conséquence " d'une négligence volontaire dans la gestion des biens de l'indivision " dont ils ne sont pas responsables ; - le nombre d'indivisaires retenus pour la répartition de la somme est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la commune de Lignan de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2024. Les parties ont été informées, par courrier du 9 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur des conclusions à fin de condamnation d'une personne privée à raison du préjudice qu'elle aurait causé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - et les observations de M. et Mme J. Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme J, a été enregistrée le 15 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Lignan de Bordeaux a, sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, sollicité la réalisation d'une expertise en vue d'examiner l'état de l'immeuble situé 13 chemin de Gourion, parcelle cadastrée section A n° 182. Par ordonnance n° 2201627 du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné l'expertise sollicitée. A la suite de la remise le 28 mars 2022 du rapport de l'expert, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a, par ordonnance du 30 mars 2022, taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise à hauteur de 1 099,44 euros TTC et mis cette somme à la charge de la commune de Lignan de Bordeaux en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Par arrêté du 31 mars 2022, le maire de Lignan de Bordeaux a mis en demeure M. I F, Mme E D, Mme G J, M. C F, M. H F et M. K F, propriétaires indivis de l'immeuble situé 13 chemin de Gourion, parcelle cadastrée section A n° 182, d'effectuer différents travaux de réparation dans des délais de huit et quatre-vingt-dix jours. Le 14 juin 2022, le maire de la commune de Lignan de Bordeaux a émis un titre de recette d'un montant de 183,24 euros à l'encontre de Mme J correspondant aux " honoraires expert judiciaire ordonnance sur requête 22/03/22 " relatifs à l'immeuble situé 13 chemin de Gourion. Par la présente requête, M. et Mme J doivent être regardés comme demandant l'annulation de ce titre exécutoire en date du 14 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, applicable aux expertises ordonnées dans le cadre d'une procédure de référé, dans sa version applicable : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. () ". Aux termes de l'article R. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " La créance sur les personnes tenues de réaliser les mesures prescrites et née de l'exécution d'office de celles-ci en application des articles L. 511-16 et L. 511-20 comprend () le cas échéant, les frais d'expertise. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 511-10 du même code, dans sa rédaction applicable : " L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble. () ". Aux termes de l'article L. 511-11 de ce code : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; / 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais. () ". Aux termes de l'article L. 511-16 du code : " Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. / Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l'autorité compétente peut, sur décision motivée, se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires à concurrence des sommes par elle versées. / Lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. () ". Aux termes de l'article L. 511-17 du code : " Les frais de toute nature, avancés par l'autorité compétente lorsqu'elle s'est substituée aux personnes mentionnées à l'article L. 511-10 ou lorsqu'elle exécute les mesures mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 511-11 visant à empêcher l'accès ou l'usage du logement, ainsi que le produit de l'astreinte mentionnée à l'article L. 511-15, sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine lorsque l'autorité compétente est le représentant de l'Etat dans le département, ou comme en matière de contributions directes conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales lorsque l'autorité compétente est le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. () ". Aux termes de l'article L. 511-19 du code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. () ". Enfin, selon l'article L. 511-20 du code : " Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 815 du code civil : " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. ". Aux termes de l'article 815-10 de ce code : " () Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ". 5. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, la présidente du tribunal a, par ordonnance de taxation du 30 mars 2022, laquelle revêt le caractère d'un acte administratif, fixé le montant des frais et honoraires des opérations d'expertise diligentées dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'édiction de l'arrêté de péril ordinaire du 31 mars 2022, à la somme de 1 099,44 euros et mis ces frais à la charge de la commune de Lignan de Bordeaux. Il résulte de l'instruction que la somme de 183,24 euros mise à la charge de Mme J par le biais du titre en litige correspond à sa quote-part dans l'indivision. Alors qu'il est constant que Mme J est toujours membre de l'indivision, en se bornant à faire valoir que la somme en litige doit être répartie entre les autres indivisaires dès lors que l'arrêté de péril, dont ils ne remettent pas en cause le bien-fondé ni la nécessité, est la conséquence " d'une négligence volontaire dans la gestion des biens de l'indivision ", A et Mme J ne contestent pas utilement le titre de recette en litige. Par ailleurs, la circonstance qu'il existerait un porte-fort n'est pas de nature à remettre en cause les obligations des indivisaires vis-à-vis des tiers. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la répartition de la somme en litige aurait dû être faite sur la base de 7 indivisaires dès lors qu'à la suite du décès de François F puis de son épouse L F, leur quote-part a été répartie entre leurs trois enfants. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme J ne sont pas fondés à demander l'annulation du titre de recette du 14 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme J étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur des conclusions à fin de condamnation d'une personne privée à raison du préjudice qu'elle aurait causé à une autre personne privée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme J tendant à la condamnation de M. I F " et ses soutiens " à verser la somme de 500 euros à Mme J " pour la dédommager de tous les ennuis causés " comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions indemnitaires de M. et Mme J sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme J est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme G J et à la commune de Lignan de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX La présidente, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2203764
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2203764_20241115
Données disponibles
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