CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE00035_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2203764 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, M. A, représenté par Me Abdalli, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il peut se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il aurait pu bénéficier d'un visa de régularisation en application des dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en tout état de cause, le préfet du Val-d'Oise aurait dû procéder à la régularisation de sa situation ;
- le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, en particulier s'agissant de l'ancienneté de son séjour en France et de son insertion dans la société française ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant bangladais né le 1er février 1983, entré en France selon ses déclarations le 4 avril 2017, a sollicité le 3 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A relève appel du jugement du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle du requérant. Cette motivation ne révèle aucun défaut d'examen de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
5. En troisième lieu, M. A soutient, comme en première instance, que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Toutefois, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il est constant que le requérant ne dispose ni d'une autorisation de travail ni du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 436-4 du même code, qui sont seulement relatives à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, M. A, qui soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait dû procéder, malgré tout, à la régularisation de sa situation, doit être regardé comme invoquant l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, qu'il exerce le métier de commis de cuisine au sein de la société MM C depuis le 2 mars 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il est employé dans un secteur en tension, qu'une demande d'autorisation de travail a été transmise à l'administration, qu'il s'exprime en français, et qu'il est parfaitement intégré au sein de son environnement de travail. Toutefois, et alors que le requérant ne conteste pas l'affirmation du préfet selon laquelle son nom ne figure pas sur les déclarations sociales nominatives transmises à l'Urssaf entre avril 2019 et décembre 2021, eu égard à sa durée d'emploi, en dépit de ses efforts d'insertion professionnelle, M. A ne peut en tout état de cause être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels d' admission au séjour ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, dans les circonstances exposées ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'erreur de fait, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A.
9. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ne peut qu'être écarté.
10. Enfin, pour les motifs exposés ci-dessus, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA783 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE00035_20240903
TA3315 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORCA_23VE00035_20240903