TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203764_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme D B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n° 84/2022/1163 du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse lui refuse le droit au séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 45 jours à compter de la notification de sa décision. Elle soutient qu'elle est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; la préfète de Vaucluse a par suite commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, née le 9 janvier 1942, a demandé son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Sa demande formée le 12 mai 2022 a fait l'objet d'une décision de rejet du 22 novembre 2022, par laquelle la préfète de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 45 jours en fixant l'Albanie comme pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 3. Mme B soutient avoir dû fuir l'Albanie en raison du harcèlement et des violences dont elle et son fils faisaient l'objet sur fond de litige foncier avec des cousins. Mme B aurait en juin 2021 été agressée par des hommes de main des neveux de son défunt époux et, craignant pour sa sécurité, elle a quitté, accompagnée de son fils, son pays, en juillet 2021, pour la France. La requérante, dont la situation a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne justifie par aucun nouvel élément ou document la réalité des risques auxquels elle allègue être exposée en Albanie et les allégations de son fils A n'ont pas été jugées sérieuses par la cour nationale du droit d'asile. Mme B ne présente devant le tribunal aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la décision de la cour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne doit dès lors être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203764
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Chronologie de l'affaire
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TA3010 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2203764_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel