TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203773_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2022 et 28 novembre 2023 sous le n° 2203773, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 du ministre des armées, en tant qu'il l'a classée, à compter du 1er octobre 2020, au 3e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense avec une ancienneté conservée de deux mois et vingt-six jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le ministre des armées l'a titularisée dans le corps des ingénieurs civils de la défense à compter du 1er janvier 2022, en tant qu'il prévoit son classement au 3e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense avec une ancienneté conservée d'un an, cinq mois et vingt-six jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 13 novembre 2020 portant prise en compte et classement dans un nouvel échelon, qui a été retiré par le premier arrêté du 15 mars 2022, ne lui a jamais été notifié ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut de motivation ; - en tant qu'ils prévoient son classement au troisième échelon du grade d'ingénieur civil de la défense, ils sont entachés d'erreur de droit, dès lors qu'ils ne prennent pas en considération l'ensemble de ses années antérieures de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - les arrêtés attaqués ont été retirés par des arrêtés du 1er juin 2023 devenus définitifs ; - les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables, en l'absence de chiffrage, et, en tout de cause, mal fondées. II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 28 novembre 2023 sous le n° 2306173, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées, retirant l'arrêté du 15 mars 2022, l'a classée, à compter du 1er octobre 2020, au 3e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense avec une ancienneté conservée de six mois et vingt-six jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées, retirant l'arrêté du 15 mars 2022, l'a titularisée dans le corps des ingénieurs civils de la défense à compter du 1er janvier 2022, en tant qu'il prévoit son classement au 3e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense avec une ancienneté conservée d'un an, neuf mois et vingt-six jours ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées l'a classée, avec effet au 5 mars 2022, au 4e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense sans ancienneté ; 4°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer les modalités de son classement dans le corps des ingénieurs civils de la défense ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'un défaut de motivation ; - en tant qu'ils prévoient son classement au troisième échelon du grade d'ingénieur civil de la défense, ils sont entachés d'erreur de droit, dès lors qu'ils ne prennent pas en considération l'ensemble de ses années antérieures de services ; - ils sont entachés d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il fait valoir qu'il a été satisfait à la demande de la requérante tendant à être classée au 4e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense ; - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, admise au concours externe de recrutement dans le corps des ingénieurs civils de la défense au titre de 2020, a été, par un arrêté du 7 août 2020 du ministre des armées, nommée stagiaire à compter du 1er octobre 2020 et, par un arrêté du 28 septembre 2020, affectée sur un poste de chef de projet en conduite d'opérations à l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Île-de-France. Par un arrêté du 13 novembre 2020, Mme A a été classée au 1er échelon du grade d'ingénieur civil de la défense sans ancienneté. Par un premier arrêté du 15 mars 2022, le ministre des armées a retiré l'arrêté du 13 novembre 2020 et classé Mme A, avec effet au 1er octobre 2020, au 3e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense avec une ancienneté conservée de deux mois et vingt-six jours. Par un second arrêté du 15 mars 2022, Mme A a été titularisée et classée, avec effet au 1er janvier 2022, au 3e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense avec une ancienneté conservée d'un an, cinq mois et vingt-six jours. Dans la requête n° 2203773, Mme A demande l'annulation des deux arrêtés du 15 mars 2022. 2. Par un premier arrêté du 1er juin 2023, le ministre des armées a retiré le premier arrêté du 15 mars 2022 et classé Mme A, avec effet au 1er octobre 2020, au 3e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense avec une ancienneté conservée de six mois et vingt-six jours. Par un deuxième arrêté du 1er juin 2023, le ministre des armées a retiré le second arrêté du 15 mars 2022, titularisé Mme A et classé l'intéressée, avec effet au 1er janvier 2022, au 3e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense avec une ancienneté conservée d'un an, neuf mois et vingt-six jours. Par un troisième arrêté du 1er juin 2023, Mme A a été classée, avec effet au 5 mars 2022, au 4e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense sans ancienneté. Dans la requête n° 2306173, Mme A demande l'annulation des trois arrêtés du 1er juin 2023. 3. Les requêtes n° 2203773 et 2306173 sont présentées par une même requérante, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 1er juin 2023 : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 4. La circonstance que, par un arrêté du 1er juin 2023, le ministre des armées ait procédé à la nomination de Mme A au 4e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense n'est pas de nature à priver d'objet les conclusions de la requête n° 2306173 de l'intéressée, qui conteste notamment les modalités de reprise de son ancienneté de service lors de son classement dans le corps des ingénieurs civils de la défense et, par conséquent, la date de sa nomination au 4e échelon. Il y a lieu, dès lors, d'y statuer. En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 1er juin 2023 : 5. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 2006 susvisé : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat figurant en annexe, sans préjudice de l'application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps ". Le corps des ingénieurs civils de la défense figure à l'annexe mentionnée dans ces dispositions. 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret du 18 octobre 1989 susvisé : " I.-Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV () ". Dès lors que la situation de Mme A n'entre dans aucun des cas prévus par les dispositions des II, III et IV de l'article 8 de ce décret, son classement dans le corps des ingénieurs civils de la défense relève des dispositions du décret du 23 décembre 2006. 7. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 : " I. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps (). / II. - La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement () ". Au terme de l'article 7 du même décret : " I. - Les agents qui justifient de services d'ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans () ". 8. En l'espèce, il est constant que Mme A a accompli, en qualité d'agent public non titulaire, des services de catégorie A sur plusieurs périodes depuis 2010. Il ressort du contrat de travail, conclu le 23 novembre 2017 avec la ministre des armées, et d'un courriel du 16 décembre 2019, adressé au service gestionnaire des ressources humaines dont elle dépendait alors, que Mme A a été employée à temps complet du 1er janvier 2018 au 19 avril 2020 puis à temps partiel, pour une quotité alléguée de 80 % qui n'est pas contestée en défense, du 20 avril au 30 septembre 2020. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau de calcul des reprises d'ancienneté de service relatif à la situation de Mme A, établi par le bureau des ressources humaines de l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Île-de-France, que la période de services du 1er janvier 2018 au 4 avril 2020 a été reprise à hauteur de 80 % et que la période du 20 avril au 30 septembre 2020 a été reprise en totalité. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que les services d'agent public non titulaire de catégorie A qu'elle a accomplis antérieurement à sa nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense n'ont pas été repris conformément aux dispositions réglementaires citées aux points 5 à 7. Il en résulte que le ministre des armées a commis une erreur de droit qui entache d'illégalité les trois arrêtés du 1er juin 2023 en litige. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2306173, que doivent annulés, d'une part, l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées a retiré l'arrêté du 15 mars 2022 et classé Mme A, à compter du 1er octobre 2020, au 3e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense avec une ancienneté conservée de six mois et vingt-six jours, d'autre part, l'arrêté du 1er juin 2023 titularisant Mme A, en tant seulement qu'il prévoit son classement, à compter du 1er janvier 2022, au 3e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense avec une ancienneté conservée d'un an, neuf mois et vingt-six jours et procède au retrait, dans cette mesure, de l'arrêté du 15 mars 2022 titularisant Mme A, enfin, l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées a classé Mme A, avec effet au 5 mars 2022, au 4e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense sans ancienneté. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 22 mars 2022 : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 10. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. 11. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. 12. En l'espèce, l'annulation prononcée au point 8 a pour effet de rétablir dans l'ordonnancement juridique, d'une part, l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le ministre des armées a classé Mme A, à compter du 1er octobre 2020, au 3e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense avec une ancienneté conservée de deux mois et vingt-six jours et, d'autre part, l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le ministre des armées l'a titularisée dans le corps des ingénieurs civils de la défense, en tant qu'il prévoit son classement, à compter du 1er janvier 2022, au 3e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense avec une ancienneté conservée d'un an, cinq mois et vingt-six jours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête n° 2203773 ne sont pas devenues sans objet. Il y a lieu, dès lors, d'y statuer. En ce qui concerne la légalité des arrêtés du 15 mars 2022 : 13. Il ressort des pièces du dossier et des écritures en défense du ministre des armées que les arrêtés en litige ont été retirés au motif que les services d'agent public non titulaire de catégorie A accomplis par Mme A antérieurement à sa nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense n'avaient pas été repris conformément aux dispositions réglementaires citées aux points 5 à 7. Par suite, ces arrêtés sont entachés de la même illégalité que celle mentionnée au point 8, entachant les arrêtés du 1er juin 2023. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2203773, que doivent annulés, d'une part, l'arrêté du 15 mars 2022 du ministre des armées, en tant qu'il a classé Mme A, à compter du 1er octobre 2020, au 3e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense avec une ancienneté conservée de deux mois et vingt-six jours et, d'autre part, l'arrêté du 15 mars 2022 titularisant Mme A, en tant seulement qu'il prévoit son classement, à compter du 1er janvier 2022, au 3e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense avec une ancienneté conservée d'un an, cinq mois et vingt-six jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Eu égard aux motifs d'annulation des décisions en litige, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à nouveau au classement de Mme A à compter de la date de sa nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre des armées de procéder à ce classement, au regard des motifs exposés notamment au point 8, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 16. Mme A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposés des frais non compris dans les dépens, n'est pas fondée à demander la mise à la charge de l'Etat d'une somme, au demeurant non chiffrée, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 mars 2022 du ministre des armées, en tant qu'il a classé Mme A, à compter du 1er octobre 2020, au 3e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense avec une ancienneté conservée de deux mois et vingt-six jours, est annulé. Article 2 : L'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le ministre des armées a titularisé Mme A dans le corps des ingénieurs civils de la défense est annulé, en tant seulement qu'il prévoit son classement, à compter du 1er janvier 2022, au 3e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense avec une ancienneté conservée d'un an, cinq mois et vingt-six jours. Article 3 : L'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées a retiré l'arrêté du 15 mars 2022 et classé Mme A, à compter du 1er octobre 2020, au 3e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense avec une ancienneté conservée de six mois et vingt-six jours est annulé. Article 4 : L'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées a titularisé Mme A dans le corps des ingénieurs civils de la défense est annulé, en tant seulement qu'il prévoit son classement, à compter du 1er janvier 2022, au 3e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense avec une ancienneté conservée d'un an, neuf mois et vingt-six jours et a retiré, dans cette mesure, l'arrêté du 15 mars 2022 titularisant Mme A. Article 5 : L'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le ministre des armées a classé Mme A, avec effet au 5 mars 2022, au 4e échelon du grade d'ingénieur civil de la défense sans ancienneté est annulé. Article 6 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder à un nouveau classement de Mme A à compter de la date de sa nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense, au regard des motifs exposés notamment au point 8, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, signé S. BélotLe président, signé C. GosselinLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2306173
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7813 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2203773_20240513