TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2306173_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme C... A... et M. B... A... contestent le montant de l’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». En se bornant à l’appui de leur requête, à soutenir que le montant qui leur avait été indiqué sur le simulateur des impôts ainsi que le montant auquel ils aboutissent en faisant eux-mêmes le calcul de cet impôt est différent de celui qui leur a été demandé, M. et Mme A... n’invoquent aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E La requête de Mme C... A... et M. B... A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., à M. B... A... et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, J-B. Sibileau La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA139 août 2023
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DTA_2203773_20240513TA6711 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2306173_20251211
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2306173_20251211