TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203775_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022 sous le n° 2203775 et un mémoire en production de pièces enregistré le 31 août 2022, M. B G, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022, par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens du procès ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication quant à sa situation en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article l. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022 sous le n° 2203776, Mme D E, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022, par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens du procès ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication quant à sa situation en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Brel, représentant M. G et Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant a été arrêté avec son frère le 20 janvier 2017, dans un contexte d'arrestations d'opposants tchétchènes, que son frère a été emprisonné et accusé de vouloir partir en Syrie, que le requérant a quant à lui été libéré mais a subi le harcèlement des autorités, qu'il a demandé l'asile en Belgique, que sa demande a été rejetée, qu'il en est allé de même en France, que pourtant le requérant produit une attestation de M. C, responsable de l'organisation " Mémorial ", que cette organisation enquête avant de produire des attestations à l'appui des demandeurs d'asile, que l'attestation ne se borne pas à reprendre les propos du requérant mais a été précédée d'une enquête pour se porter garant de la réalité des faits subis par M. G, que le frère du requérant a été de nouveau arrêté et qu'on est sans nouvelle de lui,
- les observations de M. G et Mme E et celles de M. C, assistés de Mme Jorjik'ia, interprète en langue russe, qui répondent aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G et son épouse, Mme D E, ressortissants russes d'origine tchétchène nés le 26 mars 1993 à Grozny (Russie) et le 27 juin 1994 à Argun (Russie), déclarent être entrés irrégulièrement en France le 16 juillet 2020. Par deux décisions rendues, le 26 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces rejets par deux décisions en date du 21 mars 2022. Le préfet de la Haute-Garonne a édicté deux arrêtés en date du 10 juin 2022 à l'encontre de M. G et Mme E les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination des mesures d'éloignement. Par leurs requêtes, M. G et Mme E demandent l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes susvisées n° 2203775 et n° 2203776, présentées pour M. G et Mme E présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le jour même au recueil administratif spécial n° 31-2022-137, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme H F, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions doit être écarté
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. Les arrêtés visent l'ensemble des textes dont ils font application, en particulier les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les arrêtés indiquent la date d'entrée en France des requérants, retracent la procédure de leurs demandes d'asile, ainsi que celle de leur fils et décrivent leur situation familiale. Les arrêtés font également état de ce que les requérants font l'objet d'une mesure d'éloignement similaire, que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine commun en compagnie de leur fils, que leurs liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, notamment compte tenu du fait qu'ils ont passé la majorité de leur vie dans leur pays d'origine et que l'obligation qui leur est faite de quitter le territoire français ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation des requérants, a suffisamment motivé ses arrêtés. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. En l'espèce, si les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Russie, qu'il leur est impossible d'y retourner sans craindre pour leur sécurité et qu'ils ne pourront plus y mener une vie personnelle et familiale normale, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français, lesquelles n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. S'ils se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis deux années, ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à démontrer qu'ils auraient établi en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux. En outre, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches personnelles et familiales dans leur pays. Dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. G et Mme E au respect de leur vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, les décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elles emportent sur leur situation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
10. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation des requérants.
12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En l'espèce, M. G et son épouse Mme E soutiennent qu'ils sont russes d'origine tchétchène, que le 20 janvier 2017, M. G a été arrêté avec son frère par les autorités tchétchènes en raison du projet supposé de ce dernier de rejoindre la Syrie pour y combattre, que le requérant a été torturé avant d'être libéré le lendemain alors que son frère a été maintenu en détention au commissariat de Leninski, que ce dernier a été condamné et placé en prison pendant deux ans et dix mois, qu'alors que son frère était détenu, M. G a été interpellé en avril 2017 aux fins d'être interrogé sur les informations concernant le réseau de son frère et qu'il a été incarcéré pendant deux jours, qu'au mois de juin de l'année 2017, M. G a été convoqué par la police et contraint de signer des documents l'accusant de détenir illégalement des armes, qu'il a réussi à fuir la Russie à la fin de d'année 2017 avec l'aide de sa sœur naturalisée belge, et que les autorités ayant continué de le rechercher après son départ, Mme E a également été contrainte de fuir la Russie. A l'appui de leurs allégations, les requérants produisent notamment une attestation du 30 mars 2022 de M. C, ancien responsable en Tchétchénie de l'ONG " Memorial ", lauréat du Prix des droits de l'homme Vaclav Havel du Conseil de l'Europe et du Prix franco-allemand des droits de l'Homme. Toutefois, ce témoignage, pour circonstancié qu'il soit sur la situation générale en Tchétchénie et sur les arrestations de masse qui s'y sont déroulées en décembre 2016 et janvier 2017, ne comporte que peu d'informations sur la situation personnelle de M. G et les conditions dans lesquelles il aurait été arrêté, torturé puis relâché. Ni cette attestation ni les déclarations de M. C à l'audience ne permettent d'identifier la méthode et les modalités de l'enquête diligentée par " Mémorial ", en particulier les vérifications opérées par cette ONG pour s'assurer de la véracité des faits rapportés par le requérant, que M. C a rencontré pour la première fois postérieurement à son arrestation. Les témoignages du 2 février 2020 et du 15 octobre 2019 émanant du comité " Assistance citoyenne "et de l'association " Paix et droits de l'homme ", qui se bornent à retranscrire le récit des requérants, et l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du 26 avril 2017 concernant le frère de M. G ne permettent pas davantage d'établir que les requérants seraient personnellement exposés à des risques de subir des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leurs demandes d'asile, au motif que leurs déclarations écrites et orales n'avaient pas permis de tenir pour établis les faits ayant présidé à leur départ de République fédérale de Russie, et par suite, leurs craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. G et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions accessoires :
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte, aux dépens et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. G et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Mme D E, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. A La greffière
A. BACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2003556 ; 20035580
Nos 2203775 ; 2203776Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203775_20220919
Données disponibles
- Texte intégral