TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203777_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai, 22 novembre 2022 et du 8 février 2023, Mme B A, représentée par Me Angelino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille a reconnu son accident survenu le 8 octobre 2021 imputable au service, a fixé la date de la consolidation de son état de santé au 3 octobre 2022 et a refusé la prise en charge de ses frais dentaires ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la nouvelle décision prise le 21 octobre 2022 ayant remplacé la décision contestée initiale du 10 mars 2022 par laquelle le maire de la commune avait refusé de reconnaître son accident survenu le 8 octobre 2021 imputable au service n'a pas privé d'objet le litige dès lors que cette nouvelle décision n'implique pas la prise en charge par la commune de ses frais dentaires consécutifs à son accident de service à laquelle elle a droit ;
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle a droit au remboursement intégral de ses frais dentaires dès lors qu'ils sont imputables à son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la commune de Marseille conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, et subsidiairement au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision du 21 octobre 2022 intervenue en cours d'instance reconnaissant l'accident de Mme A imputable au service, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ayant refusé de reconnaître l'imputabilité de son accident au service ;
- en tout état de cause les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent contractuel employée par la commune de Marseille sur un poste d'adjointe technique territoriale à temps partiel à compter du 3 septembre 2019, occupait les fonctions d'agent d'accueil et d'entretien des locaux scolaires au sein de l'école Chave à Marseille. Alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail à pied le 8 octobre 2021, Mme A a chuté au sol et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2021. Par une décision du 10 mars 2022, le maire de la commune a refusé de reconnaître son accident imputable au service. Puis, par une nouvelle décision du 21 octobre 2022, le maire de la commune a reconnu ce même accident comme imputable au service en retenant une douleur du genou gauche, de la main gauche et du rachis cervical. Estimant que cette dernière décision ne lui permet pas d'obtenir la prise en charge par la commune de l'intégralité des frais médicaux résultant de cet accident, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 21 octobre 2022 en tant qu'elle révèle le refus du maire de Marseille de prendre en charge ses frais dentaires imputables à son accident de service.
Sur l'objet du litige :
2. Si la commune de Marseille fait valoir que le litige aurait perdu son objet dès lors que la décision du 21 octobre 2022, en reconnaissant l'accident de Mme A imputable au service, a nécessairement retiré la décision attaquée du 10 mars 2022 portant refus d'imputabilité, il ressort des termes de la nouvelle décision du 21 octobre 2022 ainsi que des écritures de la commune que la collectivité ne retient que l'imputabilité de douleurs au genou, à la main gauche et au rachis cervical et qu'elle maintient son refus d'accorder à l'intéressée le bénéfice du remboursement de ses frais médicaux dentaires. En outre, la requérante dans son mémoire en réplique, dirige expressément ses conclusions à fin d'annulation contre la nouvelle décision du 21 octobre 2022 en raison du refus réitéré de la commune de prendre en charge ses frais dentaires. Par suite, le litige n'ayant pas perdu son objet en cours d'instance, il y a lieu de statuer sur les seules conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2022 en tant qu'elle refuse la prise en charge des frais dentaires de Mme A, qui demeurent en litige.
Sur la légalité de la décision du 21 octobre 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision attaquée, en se bornant à indiquer " accident du 8/01/2021 : imputable au service. / Douleur genou gauche, main gauche et rachis cervical. / Consolidation le 3 octobre 2022 " n'indique aucun motif de fait fondant le refus de reconnaitre les frais dentaires de l'intéressée comme directement entraînés par l'accident de service, alors que Mme A avait demandé le bénéfice du remboursement des frais médicaux entraînés par la fissure de ses prothèses dentaires des dents 14 et 15. Si la commune fait valoir que cette décision a été prise à la suite de l'avis de la commission de réforme du 24 février 2022 qui indiquait, s'agissant des soins, une " absence de relation certaine avec l'accident ", l'avis n'est pas visé par la décision attaquée qui n'y fait aucune référence. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet avis ait été joint à la notification de la décision ni même qu'il ait été transmis à la requérante. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision en litige, qui ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la commune a refusé de prendre en charge les soins dentaires consécutifs à son accident reconnu imputable au service, n'est pas suffisamment motivée.
5. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er mars 2022, date d'effet de son abrogation : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article/ Le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Aux termes de l'article L.822-24 du code général de la fonction publique applicable depuis le 1er mars 2022 : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A n'a pas déclaré, dans sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident de trajet établie le 12 octobre 2021, avoir été victime de blessures dentaires au cours de son accident, il ressort toutefois des certificats médicaux produits par l'intéressée et de ses écritures, non sérieusement contestées sur ce point, que Mme A n'a découvert les signes d'une fissure de ses prothèses dentaires que quelques jours après son accident et qu'elle n'a été en mesure de consulter un médecin dentiste que le 15 octobre suivant, soit postérieurement à sa déclaration d'accident de service et au certificat d'arrêt de travail initial établi par son médecin généraliste. A cet égard, le chirurgien dentiste indique, le 15 octobre 2021, avoir constaté la fracture de deux prothèses céramiques dentoportées sur les dents 14 et 15 à la suite de l'accident survenu le 8 octobre 2021, avoir réalisé des couronnes provisoires dans l'urgence et avoir remis à la requérante un devis pour des couronnes implantoportées définitives. Il ressort également des pièces du dossier qu'à compter de la découverte, le 15 octobre 2021, de ses séquelles dentaires, le médecin généraliste de Mme A a rectifié le certificat d'arrêt de travail initial pour accident de service en indiquant également ces blessures. Si la commune fait valoir qu'une incertitude persiste quant au lien de causalité entre ces blessures et l'accident, ainsi que l'a mentionné la commission de réforme dans son avis du 24 février 2022, en raison du caractère " contradictoire " des certificats médicaux, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et notamment de la teneur et de la date des certificats précédemment cités que le lien de causalité direct entre les blessures dentaires de Mme A et son accident de service, au cours duquel l'intéressée a chuté en avant en subissant un choc au visage, est suffisamment établi. Par suite, Mme A, qui a droit à la prise en charge des frais médicaux résultant de ses soins dentaires au titre de son accident de service, est fondée à demander l'annulation de la décision en litige en tant qu'elle a refusé cette prise en charge.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du maire de Marseille du 21 octobre 2022 en tant qu'elle refuse la prise en charge des frais dentaires de Mme A doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Marseille du 21 octobre 2022 est annulée en tant qu'elle refuse de prendre en charge les soins dentaires de Mme A en lien direct avec son accident de service du 8 octobre 2021.
Article 2 : La commune de Marseille versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203777Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA134 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2203777_20240704