TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203778_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Estager, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet de la Dordogne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi porte atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des risques qu'il encourrait en cas de retour au Pakistan. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 7 novembre 2003, est entré irrégulièrement en France le 13 décembre 2019 selon ses déclarations. Admis au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné, il a été confié au département de la Dordogne à compter du 25 février 2020 et pris en charge par l'institut socio-éducatif Tourny situé à Périgueux. Par courrier du 18 novembre 2021, M. B a sollicité auprès de la préfecture de la Dordogne la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par arrêté du 13 mai 2022, le préfet a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le préfet de la Dordogne, par un arrêté du 6 décembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2021-12-06-00001 du même jour, a donné délégation de signature à M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, réquisitions, correspondances, rapports, requêtes, mémoires, documents, circulaires, relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Dordogne ", à l'exception de six catégories d'actes limitativement énumérés, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en application des dispositions du CESEDA. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 435-3 et L. 611-1 3° du CESEDA. L'arrêté indique la date et les conditions de l'entrée et du séjour en France de M. B, ainsi que différents éléments de sa situation personnelle et familiale, notamment qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Dordogne dans le cadre d'une ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance de Périgueux du 25 février 2020, que son placement a été maintenu jusqu'au 28 février 2022, qu'il est accueilli à l'institut socio-éducatif Tourny, qu'il est en contrat d'apprentissage avec une société implantée à Périgueux en vue de la préparation du diplôme d'installateur thermique et sanitaire, qu'il a été interpellé par les services de gendarmerie de Périgueux pour des faits de viol commis sur mineur de 15 ans le 23 août 2020 à Saint-Jory-de-Chalais et enfin qu'il est célibataire et sans enfant, alors qu'il dispose toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et grands-parents. L'arrêté en litige comporte ainsi un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé au regard de exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Dordogne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédé d'un tel examen doit être écarté comme manquant en fait. 5. Aux termes de l'article L. 435-3 du CESEDA : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est né le 7 novembre 2003, a été confié entre ses 16 ans et sa majorité à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné et a été pris en charge par l'institut socio-éducatif Tourny situé à Périgueux. M. B a sollicité le 18 novembre 2021, soit dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du CESEDA. L'intéressé justifie par ailleurs suivre depuis février 2022 une formation qualifiante en première année de CAP " installateur thermique et sanitaire " et avoir signé dans ce cadre un contrat d'apprentissage valable du 3 janvier 2022 au 28 octobre 2022 avec l'entreprise Sani Chauf 2000. Pour refuser à M. B le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 précité du CESEDA, le préfet de la Dordogne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé présente une menace à l'ordre public au motif qu'il a été interpellé par les services de gendarmerie de Périgueux pour des faits de viol sur mineur de 15 ans commis le 23 août 2020. Si M. B nie constituer une menace pour l'ordre public en faisant valoir que ces faits n'ont donné lieu à aucune condamnation, il n'est pas contesté que l'instruction de l'affaire est toujours en cours auprès de la communauté de brigades de Thiviers. Alors que l'intéressé ne conteste sérieusement ni la matérialité ni être l'auteur des faits en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. B n'aurait pas constitué une menace d'ordre public à la date de l'arrêté contesté. Cette seule circonstance justifiait que le préfet de la Dordogne refuse à M. B le titre de séjour sollicité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits, que M. B, est un apprenti régulièrement absent. Alors qu'aucun bulletin de note n'a été produit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait davantage investi et sérieux dans le suivi de sa formation. Il ressort en outre de la demande de titre de séjour de l'intéressé que celui-ci, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a déclaré que résidaient toujours ses parents et grands-parents. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du CESEDA, ni qu'il aurait méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. 8. Aux termes de l'article L. 513-2 du CESEDA : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. B soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour au Pakistan, l'intéressé, qui n'a au demeurant présenté aucune demande d'asile auprès des autorités compétentes, n'apporte pas d'élément à l'appui de cette affirmation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Estager et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Molina-Andréo, première conseillère, - M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203778
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TA3331 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2203778_20221031
Données disponibles
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