TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 5×
TA38 · 3ème Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203778_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 février 2022 par laquelle le directeur départemental adjoint des territoires a fixé à 0,95 le coefficient de modulation individuel (CMI) ayant servi à déterminer le montant de son indemnité spécifique de service au titre de l'année 2020 et le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au titre de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de fixer à un son coefficient de modulation individuel et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 374,04 euros, correspondant aux effets de cette modification sur le montant de sa rémunération indemnitaire pour les années 2020 et 2021. Elle soutient que : - le coefficient de modulation individuel de 0,95 lui a été attribué pour la 3e année consécutive ; - ce coefficient revêt une importance particulière, car il s'applique non seulement à l'ISS 2020, mais détermine également le montant de l'IFSE pour 2021 dans le cadre de la bascule vers le RIFSEEP, et pour les quatre années suivantes ; - ce coefficient n'est pas le reflet de sa manière de servir ce dont témoignent les comptes-rendus de ses entretiens professionnels pour les années 2019 à 2021 ; - il porte atteinte au principe d'égalité de traitement des agents publics dès lors que les nouveaux lauréats ou promus 2021, d'un grade égal, percevront un CMI plus élevé, sans que cette différence ne soit justifiée ni par les conditions d'exercice des fonctions, ni par les nécessités du fonctionnement du service Une mise en demeure a été adressée le 30 novembre 2023 au préfet de l'Isère et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Par ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2024. Un mémoire présenté par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été enregistré le 3 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Callot, rapporteur, - et les conclusions de M. Villard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, technicienne supérieure du développement durable depuis le 5 décembre 2017, est affectée depuis le 1er juin 2018 au service environnement de la direction départementale des territoires (DDT) de l'Isère. Pour la détermination de sa rémunération indemnitaire pour l'année 2021, au cours de laquelle l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) se sont substitués à l'indemnité spécifique de service (ISS) et à la prime de service et de rendement (PSR), le coefficient de modulation individuel (CMI) de 0,95 qui lui avait été attribué pour l'année 2020 et servait à déterminer le montant de l'ISS pour l'année 2020 a été conservé pour déterminer son IFSE pour l'année 2021. Mme B conteste le niveau de ce coefficient de modulation individuel, dont elle demande qu'il soit porté à 1, et sollicite le versement d'une ISS pour 2020 et d'une IFSE pour 2021 tenant compte de cette modification, qu'elle estime à 217,14 euros pour 2020 et 156,90 euros pour 2021. Sur le niveau du coefficient de modulation individuel pour l'année 2020 : 2. Aux termes de l'article 7 du décret n° 2003-799 visé ci-dessus : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. " 3. Mme B fait valoir qu'elle a obtenu un coefficient de modulation individuel de 0,95 pour la 3e année consécutive, sans augmentation. Toutefois, il ne ressort d'aucun texte que les agents disposent d'un droit à revalorisation de ce montant. Si Mme B produit des comptes rendus annuels d'évaluation dont les appréciations notamment littérales sont globalement positives, il en ressort également que s'agissant de l'année 2020, l'un des objectifs qui lui avait été fixés n'a été que partiellement atteint et que plusieurs compétences ne sont acquises qu'à un niveau " pratique " ou " initié ". Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la fixation du coefficient à ce niveau soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le niveau du coefficient de modulation individuel pour l'année 2021 : 4. Aux termes des dispositions de l'article 6 du décret n° 2014-513 cité ci-dessus : " Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3. " 5. En application de ces dispositions, la décision du secrétaire général du ministère de la transition écologique du 10 novembre 2021 et la documentation relative à la transition vers un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ont prévu que pour 2021, sa première année d'application, le montant de l'IFSE serait déterminé en faisant le cumul des droits individuels à l'ISS pour 2020 et à la PSR pour 2021, corrigés le cas échéant des événements de carrière intervenus en 2021. Ces règles de calcul visaient d'après ces mêmes documents à garantir à tous les agents un gain net de rémunération indemnitaire. 6. Par suite, en application de ces modalités de calcul, le montant de l'IFSE de Mme B a été déterminé en se fondant sur l'ISS calculée par application d'un CMI de 0,95, dont elle avait bénéficié déjà au titre de l'année 2020, sans revalorisation. 7. Si elle soutient que l'application de ce taux institue une différence entre les agents, dès lors que ceux qui ont reçu une promotion en 2021 ont obtenu un taux par défaut de 1 et non de 0,95 comme cela lui a été appliqué, il n'est pas contesté que les agents n'ayant pas connu d'évolution de grade en 2021, comme cela est son cas, ont également conservé, pour la détermination de leur régime indemnitaire, le CMI déterminé l'année précédente. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que des agents placés dans la même situation qu'elle aient fait l'objet d'un régime plus favorable. 8. Enfin, Mme B, qui n'a pas connu de réduction du montant de son régime indemnitaire, n'est pas fondée à soutenir que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses seules évaluations professionnelles, dès lors que son IFSE a été calculée en stricte application des dispositions du décret précité et qu'elle ne dispose d'aucun droit à une évolution à la hausse de ce montant. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également ses conclusions à fin d'injonction D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. Callot et M. A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le rapporteur, A. Callot Le président, J.P. Wyss La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3331 octobre 2022
DTA_2203778_20221031TA767 avril 2023
ORTA_2203778_20230407CAA3311 mai 2023
ORCA_22BX02988_20230511TA7531 juillet 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 juin 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2203778_20240621
Données disponibles
- Texte intégral