CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22BX02988_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203778 du 31 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B, représenté par Me Estager, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 du préfet de la Dordogne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à la menace à l'ordre public qu'il représente dès lors qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre à la suite de son placement en garde à vue le 19 janvier 2022 pour viol commis sur mineur de quinze ans concernant des faits ayant eu lieu le 23 août 2020 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en 2019 à l'âge de 16 ans, qu'il a été confié entre ses 16 ans et sa majorité à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné, qu'il a été pris en charge par l'institut socio-éducatif Tourny situé à Périgueux, qu'il suit depuis février 2022 une formation qualifiante en première année de CAP " installateur thermique et sanitaire ", qu'il a signé dans ce cadre un contrat d'apprentissage, que son père est décédé quand il était très jeune, qu'il n'a plus aucune nouvelles de sa mère et qu'en raison des persécutions exercées par son oncle, il a été contraint de fuir le Pakistan où il n'a plus aucune attache familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par une décision n° 2022/016068 du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant pakistanais né en 2003, est entré irrégulièrement en France le 13 décembre 2019 selon ses déclarations. Il a été admis au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné et confié au département de la Dordogne à compter du 25 février 2020. Il a été pris en charge par l'institut socio-éducatif Tourny situé à Périgueux. Le 18 novembre 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 31 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux par lequel le préfet de la Dordogne a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il présentait une menace à l'ordre public est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. S'il fait nouvellement valoir qu'il a toujours nié les faits qui lui sont reprochés, cette circonstance, à la supposer fondée, n'est pas de nature à remettre en cause les réponses pertinentes apportées à ces moyens par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. En deuxième lieu, M. B reprend son moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à la menace à l'ordre public qu'il représente dès lors qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre à la suite de son placement en garde à vue le 19 janvier 2022 pour des faits de viol sur mineur de quinze ans commis le 23 août 2020. Toutefois, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. B et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure judiciaire à son encontre aurait été classée sans suite, les seules dénégations de l'intéressé ne suffisent pas à établir que son comportement n'aurait pas constitué une menace à l'ordre public à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, M. B ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu à ce moyen, sans inverser la charge de la preuve. Par suite, il y a lieu de l'écarter le moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. En troisième lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, son moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ce moyen auquel le tribunal a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. En quatrième et dernier lieu, si M. B soutient, comme en première instance, qu'en raison des persécutions exercées par son oncle, de son isolement familial et de la situation politique et climatique du pays, il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour Pakistan, il n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'élément probant permettant de faire regarder les risques allégués comme établis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne Fait à Bordeaux, le 11 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3311 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX02988_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_22BX02988_20230511
Données disponibles
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