CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01931_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A, née B, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2203778 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A, représentée par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la délégation de signature ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 mars 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 novembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 novembre 2020. Par un arrêté du 18 décembre 2019, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Mme A a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 5 août 2020, renouvelée une fois. Le 17 mai 2021, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du collège de médecins de l'OFII. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 3 de son jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'admettre Mme A en qualité d'étranger malade, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis émis le 28 octobre 2021 par le collège des médecins de l'OFII. Selon cet avis, l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. L'intéressée, qui n'a pas levé le secret médical, se borne à indiquer qu'elle est très malade mais ne produit aucun document permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au regard de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'absence de prise en charge des pathologies de Mme A pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que l'intéressée serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un suivi médical approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, Mme A soutient que la décision portant refus de titre de séjour est illégale du fait de l'illégalité de la délégation de signature, qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, elle n'assortit pas ces moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, faute pour la requérante d'établir l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision relative au délai : 10. L'arrêté du 2 février 2022 ne comporte aucune décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision, qui est inexistante, sont irrecevables. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Faute pour la requérante d'établir l'illégalité des décisions refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, faute pour la requérante d'établir l'illégalité des décisions refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 13. En second lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 14 de leur jugement. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est, irrecevable en ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire et manifestement dépourvue de fondement en ce qui concerne les autres conclusions. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, née B, et à Me Pialat. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 12 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5412 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01931_20230912
TA3821 juin 2024
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- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
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ORCA_23NC01931_20230912
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