CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23DA01058_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 3 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Eure lui aurait interdit de chasser. Par une ordonnance n°2203778 du 7 avril 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A, représenté par Me Vincent Mesnildrey, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler le refus implicite du préfet de l'Eure et celui du ministre de l'intérieur de lui restituer ses armes ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure et au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer ses armes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au profit de Me Mesnildrey, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° et 7° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Eure lui aurait interdit de chasser au motif que, malgré une demande de régularisation en date du 19 septembre 2022, l'intéressé n'avait pas produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de le faire. 3. En appel, M. A soutient que son recours est dirigé contre le rejet implicite du préfet de l'Eure opposé à sa demande de restitution des armes formée par un courrier du 5 novembre 2020 et contre le rejet implicite du ministère de l'intérieur du 20 février 2023 ayant le même objet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif de Rouen, M. A a exclusivement demandé l'annulation de la décision du 3 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Eure lui aurait interdit de chasser. Si, comme il l'indique, il a, à la suite de la demande de régularisation que lui a adressée le greffe du tribunal administratif de Rouen, versé au dossier, le 5 octobre 2022, une demande du 5 novembre 2020 tendant à ce que ses armes lui soient rendues, il ne produit aucun élément démontrant que cette demande a été effectivement adressée à l'administration et reçue par cette dernière et qu'une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration. Enfin, les autres décisions dont M. A fait état sont postérieures à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif et n'ont pas été évoquées en première instance. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la demande de M. A était uniquement dirigée contre la décision du 3 janvier 2020 et, celle-ci n'ayant pas été versée à l'instance par l'intéressé, a rejeté sa demande comme irrecevable. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Vincent Mesnildrey. Fait à Douai le 1er septembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°23DA01058
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORCA_23DA01058_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
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