TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2401022_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. E B, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en considérant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde a inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe de protection contre les traitements inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Cesso, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été ordonnée à l'issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant pakistanais né le 7 novembre 2003, est entré irrégulièrement en France le 13 décembre 2019 selon ses déclarations. Il a été admis au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné et confié au département de la Dordogne à compter du 25 février 2020. Le 18 novembre 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mai 2022, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2022 puis par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 mai 2023, le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un nouvel arrêté du 7 février 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l'arrêté considéré dans son ensemble :
2. L'arrêté contesté a été signé par Mme A C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture de la Gironde, à qui, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-164 de la préfecture, le préfet de ce département a donné délégation à l'effet de signer dans la limite de ses attributions " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée étant une mesure d'éloignement et ne constituant ainsi pas un refus de délivrance d'un titre de séjour, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié entre ses 16 ans et sa majorité à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné et a été pris en charge, pour le compte de la direction des solidarités et de la prévention du département de la Dordogne, par l'institut socio-éducatif Tourny situé à Périgueux. Si M. B produit un contrat d'apprentissage qu'il a conclu le 7 décembre 2021 pour une formation d'installateur thermique auprès du centre de formation des apprentis de Boulazac, et s'il justifie que sa formation a été interrompue à la suite du refus du préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour, il ne produit pas d'élément sur les résultats scolaires qu'il a obtenus dans le cadre de cette formation, les seuls éléments fournis sur ce point étant contenus dans une " attestation d'intégration " établie le 27 mai 2022 par l'institut socio-éducatif Tourny, selon lequel il s'est investi dans sa formation. Célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels particulièrement stables et anciens, et il ne prétend pas être dépourvu de liens avec son pays d'origine. En outre, s'il produit une promesse d'embauche délivrée le 8 novembre 2023 par une entreprise de peinture qui a son siège à Lormont, ce seul élément ne démontre pas de perspective d'insertion professionnelle durable, en l'absence notamment d'éléments sur les résultats qu'il a obtenus dans son parcours scolaire et d'apprentissage antérieur. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son égard la mesure d'éloignement contestée, le préfet de la Gironde aurait porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision contestée, qui a été expressément prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la base de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qu'elle aurait été prise sur le fondement du 5° de ce même article, au regard de l'existence d'une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement soutenir que le préfet aurait inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " En vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
8. En l'espèce, M. B s'est maintenu sur le territoire national en dépit d'une précédente mesure d'éloignement. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () " Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
10. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France dans le seul but de s'y installer et s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, est sans ressource légale sur le territoire national, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, est défavorablement connu des services de police pour des faits de viol sur mineur de 15 ans le 20 janvier 2022 et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Si la décision ne mentionne pas expressément son entrée en France en 2019, elle fait toutefois état de la décision du 13 mai 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, attestant ainsi de la prise en compte de son ancienneté de présence en France. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit.
11. En deuxième lieu, M. B, qui est entré en France à date récente, s'y est maintenu en dépit d'une précédente mesure d'éloignement. Il ne justifie pas de ses perspectives d'insertion dans la société française. S'il conteste les faits de viol sur mineur pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, il ne produit cependant aucun élément pour démentir que, comme l'avait relevé le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement n° 2203778 du 31 octobre 2022 rejetant son recours contre l'arrêté du préfet de la Dordogne du 13 mai 2022, ces faits étaient en cours d'investigations conduites par les services de gendarmerie, et s'il prétend qu'aucune suite n'a été donnée depuis son audition pour ces faits le 19 janvier 2022, il n'établit pas, ni même ne soutient, que ces investigations auraient depuis lors abouti à un classement sans suite dans le cadre d'une enquête préliminaire ou à un non-lieu dans le cadre d'une information judiciaire. Dans ces conditions, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français imposée à M. B, fixée à trois ans, n'apparaît pas disproportionnée ou entachée d'erreur d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. M. B prétend qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à des représailles de la part de son oncle. Toutefois, il n'apporte aucune précision sur cette allégation ni aucun élément de nature à la corroborer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
M. DF
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3312 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2401022_20240212
Données disponibles
- Texte intégral