TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601978_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2026, M. B... C..., représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d’ordonner la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n°2400454 rendu par le tribunal administratif de Lille le 30 décembre 2025 pour la période comprise entre le 02 février 2026 et la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les dispositions du jugement n° 2203778 du 9 août 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille prescrivant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement n’a pas été exécutée. Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 et 23 mars 2026, le préfet du Nord représenté par le cabinet Centaure Avocats conclut au rejet de la requête. Vu le jugement n°2203778 du 9 août 2022 et le jugement n°2400454 du 30 décembre 2025 des magistrats désignés du tribunal administratif de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément ; - les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2203778 du 9 août 2022, notifié le 22 août 2022, le tribunal administratif de Lille après avoir annulé l’arrêté du 26 avril 2022 du préfet du Nord, lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. A la date du jugement du 30 décembre 2025, le préfet du Nord, n’avait produit aucune pièce justifiant avoir délivré une autorisation provisoire de séjour à M. C... ni avoir réexaminé sa situation au regard du droit au séjour. Par le jugement du 30 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille, a donc prononcé à l’encontre du préfet du Nord une astreinte de 150 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement du 9 août 2022 aura reçu une exécution, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement. Par la présente requête, M. C..., demande au magistrat désigné d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2400454 pour la période comprise entre le 2 février 2026 et la date du présent jugement. Sur les conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte : 2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». 3. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le magistrat désigné, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du magistrat désigné a été exécutée. 4. Par jugement du 30 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a prononcé à l’encontre du préfet du Nord une astreinte de 150 euros par jour à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement jusqu’à la date à laquelle le jugement du 9 août 2022 aura reçu exécution. Le jugement a été notifié le 1er janvier 2026. Le préfet du Nord justifie le 14 janvier 2026 par la production sur la plateforme Télérecours de son arrêté en date du 27 août 2024 pris en exécution de la décision du Tribunal du 9 août 2022, soit dans le délai d’un mois prescrit. Le requérant soutient que l’arrêté du 27 août 2024 ne lui a pas été notifié à son adresse chez COALLIA au 234 rue Saint Hubert à Bouvines. Le préfet du Nord justifie de la notification de son arrêté par la production du pli adressé chez COALLIA au 134 rue Saint Hubert à Bouvines soit à l’adresse communiquée par le requérant le 21 mars 2022, le pli ayant été retourné aux services de la préfecture avec la mention « « défaut d’accès ou d’adressage ». Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord doit être regardé comme ayant exécuté le jugement n° 2203778 du 9 août 2022, du tribunal administratif de Lille dans le délai prescrit par le jugement du Tribunal du 30 décembre 2025. Sur les frais d’instance : 5. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. Le magistrat désigné, signé J. Krawczyk La greffière, signé M. A... La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 avril 2026
Référence
DTA_2601978_20260402
Données disponibles
- Texte intégral