TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203787_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et lui délivrer dans l'attente une attestation de demande en sa qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour en Turquie ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence d'indication quant à sa situation en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques de subir des persécutions en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes et de ses opinions politiques. Par un mémoire en production de pièces enregistré le 5 juillet 2022 et un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Brel, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que s'en remet - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 15 septembre 1998 à Erzurum (Turquie), de nationalité turque d'origine kurde, déclare être entré sur le territoire français le 2 novembre 2019 afin d'y solliciter l'asile. Par une décision en date du 15 juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par une décision en date du 2 novembre 2021. Par un arrêté en date du 17 juin 2022, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. La décision attaquée a été signée par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet du Var du 28 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°78 de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. A déclare être entré sur le territoire français le 2 novembre 2019 et retrace la procédure de sa demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juin 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2021. Le préfet indique que l'intéressé se déclare célibataire, sans enfant et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. En outre, le préfet indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. A qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. L'arrêté mentionne également que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. En l'espèce, si M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie, qu'il lui est impossible d'y retourner sans craindre pour sa sécurité et qu'il ne pourra plus y mener une vie personnelle et familiale normale, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. S'il se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de deux années, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. M. A soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses origines kurdes et de ses opinions politiques. A l'appui de ses allégations, il produit des rapports généraux relatifs aux discriminations et aux risques encourus par les partisans ou sympathisants du HDP ou du PKK en Turquie. Toutefois, la seule production de ces documents généraux impersonnels, non corroborée par un récit précis des persécutions qu'il aurait subies du fait de ses activités politiques, n'est pas de nature à démontrer qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 17 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Brel et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 202Le magistrat désigné, F. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2203787
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203787_20220919
Données disponibles
- Texte intégral