TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 3 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203790_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 9 août 2022, constituent la contravention prévue par l' article L. 5335-4 du code des transports ; 2°) condamne M. C A au paiement de l'amende prévue par l'article L. 5337-1 du code des transports ; 3°) condamne M. C A au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et frais annexes. Le préfet soutient que : - M. A a stationné le 9 août 2022 son véhicule immatriculé FG-436-DW sur le domaine public portuaire réservé aux mises à l'eau d'embarcations alors même qu'un panneau indique qu'il est interdit d'y stationner et que l'accès est réservé ; - ces faits contreviennent à l'article L. 5335-3 du code des transports ; - le contrevenant est passible d'une amende d'un montant de 3 750 euros ; - il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 50 euros pour frais d'établissement du procès-verbal. Par des mémoires en défense, enregistré le 31 août 2022 et le 5 octobre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant l'indulgence du tribunal. Il soutient qu'il s'est uniquement stationné pour une courte durée afin notamment d'observer l'état de propreté ainsi que le panneau de réglementation. Vu : - le procès-verbal du 9 août 2022 ; - la notification du procès-verbal à M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - Le rapport de Mme B, - Les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.D'une part, aux termes de l'article L. 5335-3 du code des transports : " Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier. A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, les marchandises peuvent être enlevées d'office, aux frais et risques des propriétaires, à la diligence des officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port agissant au nom de l'autorité portuaire. Les marchandises dont le propriétaire ou le gardien n'est pas connu et qui n'ont pas été réclamées six mois après leur enlèvement d'office peuvent être détruites ou cédées par l'autorité portuaire. Les frais et redevances de toute nature engagés du fait du manquement, y compris les sommes dues pour l'occupation du domaine public, le déplacement ou l'entreposage des marchandises, demeurent à la charge des propriétaires. Les marchandises peuvent être retenues jusqu'au règlement de ces frais ou le dépôt d'un cautionnement. ". Aux termes de l'article L. 5335-4 du même code : " Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime ". Aux termes de l'article R. 5333-25 du code des transports : " Le code de la route s'applique dans les zones ouvertes à la circulation publique. En dehors des voies ouvertes à la circulation publique, les règles de signalisation, de priorité et de signalisation routière applicables sont celles du code de la route. () Les véhicules routiers destinés à être chargés ou déchargés, embarqués ou débarqués, ne peuvent stationner sur les quais et sur les terre-pleins que pendant le temps strictement nécessaire aux opérations de chargement et d'embarquement et de déchargement et de débarquement. Les conditions de stationnement sont définies par le règlement particulier du port en respectant les dispositions applicables en matière de sûreté. (). ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 29.5 du règlement particulier de police dans le port du Tréport : " Les véhicules ne peuvent stationner sur les quais et terre-pleins que pendant la durée strictement nécessaire aux opérations de chargement et de déchargement. Si le stationnement doit se prolonger au-delà de cette durée, il devra s'effectuer aux emplacements spécialement réservés à cet effet () ". 3. Il résulte des termes du procès-verbal, établi le 9 août 2022 et notifié le 29 août 2022 à M A, ainsi que des photographies versées aux débats que le 9 août 2022, le véhicule de ce dernier était stationné sur le domaine public portuaire sur la rampe d'accès réservée au canot de sauvetage et ce malgré la présence des panneaux d'interdiction de stationnement. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits, lesquels ne sont, au demeurant, pas contestés par M. A. Si celui-ci fait valoir qu'il s'est uniquement stationné pour quelques minutes avant de repartir, afin d'observer l'état de propreté ainsi que le panneau de réglementation, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Les faits décrits au procès-verbal constituent une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. A. 4. Aux termes de l'article L. 5337-4 du code des transports : " Est puni de 3 750 euros d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : () 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4. () ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer une amende de 250 euros. 5. Le préfet de la Seine-Maritime demande également que M. A soit condamné au paiement de la somme de 50 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Ces conclusions doivent toutefois être rejetées, le montant demandé ne pouvant être regardé comme justifié par la seule pièce produite au dossier. D É C I D E : Article 1er : M. C A est condamné à payer une amende de 250 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, A. BLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203790
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Chronologie de l'affaire
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TA7629 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2203790_20230629