TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203803_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 sous le n° 2203803, M. F G demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a confirmé le refus opposé le 29 avril 2022 à sa demande d'aide financière aux familles. Il soutient que : - le département du Tarn a commis une erreur en ne prenant pas en compte ses enfants nés de sa relation avec Mme E, Gaël, né en 2004, D né en 2008 et Kévin, né en 2010, comme étant à sa charge ; - il engage des frais à l'égard de ses enfants B, née en 2013 et Théo, né en 2014 ; il paye une pension alimentaire ; - les relations avec la mère de ses enfants sont conflictuelles ; il n'a pas vu ses enfants depuis seize mois ; il est toujours titulaire de l'autorité parentale; il a des droits de visite et d'hébergement ; - ses enfants résident à 500 kilomètres de son domicile ; il a besoin d'une voiture, de mobilier et de jouets afin de pouvoir accueillir ses enfants dans des conditions optimales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le département du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire complémentaire a été enregistré pour M. G le 20 janvier 2023 (non communiqué). Par un courrier du 2 avril 2024, le tribunal a communiqué l'ensemble de la procédure à l'Association tutélaire des majeurs protégés du département du Tarn (ATMP 81), qui assure la curatelle renforcée de M. G en vertu de jugements du 6 septembre 2022 et du 17 février 2023 du tribunal judiciaire d'Albi, et lui a demandé de régulariser le mémoire de M. G du 20 janvier 2023, dans un délai d'un mois, par application de l'article 468 du code civil. II- Par une requête enregistrée le 17 août 2022 sous le n° 2205060, M. F G demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande d'aide au titre du volet " eau " du fonds de solidarité pour le logement (FSL) pour la prise en charge d'une facture impayée d'eau de 69,48 euros. Il soutient qu'il s'est vu refuser sa demande d'aide au titre du volet " eau " du fonds de solidarité pour le logement par le président du conseil département du Tarn. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le département du Tarn conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il fait valoir que : - la décision attaquée relative au FSL Energie n'existe pas ; - la requête est irrecevable pour défaut de moyens et de conclusions. Un mémoire complémentaire a été enregistré pour M. G le 20 janvier 2023 (non communiqué). Par un courrier du 2 avril 2024, le tribunal a communiqué l'ensemble de la procédure à l'Association tutélaire des majeurs protégés du département du Tarn (ATMP 81), qui assure la curatelle renforcée de M. G en vertu de jugements du 6 septembre 2022 et du 17 février 2023 du tribunal judiciaire d'Albi, et lui a demandé de régulariser le mémoire de M. G du 20 janvier 2023, dans un délai d'un mois, par application de l'article 468 du code civil. III- Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022 sous le n° 2206263, M. F G demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande d'aide au titre du volet " Accès - Aide à l'installation " du fonds de solidarité pour le logement (FSL). Il soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas d'acheter du mobilier ; son dossier de surendettement atteste de son impossibilité à pouvoir acheter du mobilier ou des appareils électroménagers ainsi qu'à pouvoir obtenir un prêt ; - il a besoin de cette aide pour financer l'achat d'un congélateur et pour payer des frais d'assurance habitation ; - il a trois personnes à charge, il est en situation de handicap et sans emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le département du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne remplit pas les conditions d'octroi de l'aide sollicitée prévues par le règlement départemental d'aide sociale dès lors qu'il déclare avoir deux enfants et un neveu à charge. Deux mémoires complémentaires ont été enregistrés pour M. G les 6 janvier 2023 et 17 mai 2023 (non communiqués). Par un courrier du 2 avril 2024, le tribunal a communiqué l'ensemble de la procédure à l'Association tutélaire des majeurs protégés du département du Tarn (ATMP 81), qui assure la curatelle renforcée de M. G en vertu de jugements du 6 septembre 2022 et du 17 février 2023 du tribunal judiciaire d'Albi, et lui a demandé de régulariser les mémoires de M. G des 6 janvier 2023 et 17 mai 2023, dans un délai d'un mois, par application de l'article 468 du code civil. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifié visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 modifié relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - le règlement départemental d'aide sociale du Tarn ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, le rapport de M. H a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2203803, 2205060 et 2206263 concernent la situation du même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. G, par sa requête n° 2203803, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn, sur recours préalable, a confirmé le refus opposé le 29 avril 2022 à sa demande d'aide financière aux familles. Le requérant a également sollicité une aide au titre du volet " Eau " du fonds de solidarité pour le logement. Il demande, par sa requête n° 2205060 l'annulation de la décision du 5 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande. Enfin, il conteste, par sa requête n° 2206263, la décision du 19 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande d'aide au titre du volet " Accès - Aide à l'installation " du fonds de solidarité pour le logement (FSL). Sur la recevabilité des mémoires du 20 janvier 2023 (requêtes n° 2203803 et n° 2205060) et des 6 janvier 2023 et 17 mai 2023 (requête n° 2206263) : 3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 4. Aux termes d'une part de l'article 467 du code civil : " La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. / Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. / A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur. " Aux termes d'autre part de l'article 468 du même code : " Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. / La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur (). / Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. " 5. M. G a été placé sous curatelle renforcée par une décision du tribunal judiciaire d'Albi du 6 septembre 2022. Cette curatelle a été confiée à l'Association tutélaire des majeurs protégés du département du Tarn (ATMP 81) par jugement du 17 février 2023. Le tribunal a demandé vainement à l'ATMP 81 de régulariser les mémoires susvisés par courrier du 2 avril 2024. Ces mémoires n'ont pas été régularisés par la signature de l'ATMP 81 dans le délai imparti par le tribunal. Par suite, ces mémoires qui sont irrecevables, doivent être écartés de la procédure. Sur les droits de M. G : 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. En ce qui concerne la décision du 13 juin 2022, prise sur recours préalable, relative à l'aide financière aux familles (requête n° 2203803) : 7. Aux termes de l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. () ". Aux termes de l'article L. 222-3 du même code : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : () le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ". Aux termes de l'article 4 de la fiche 123-5 du règlement départemental de l'aide sociale : " Les secours d'urgence sont attribués aux familles très démunies matériellement, pour des demandes présentant un caractère de première nécessité, la plupart du temps pour répondre à des besoins alimentaires immédiats. / Ces secours d'urgence s'adressent à des mineurs (). A de ne pas encadrer de manière trop rigide des aides, seules quelques modalités d'attribution ont été retenues : le caractère insuffisant des ressources, apprécié à partir d'un quotient familial ; le montant du secours, estimé sur la base d'un besoin alimentaire quotidien et par personne ; la périodicité : délai de 12 mois entre 2 secours () ". 8. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par le département du Tarn, que les enfants de M. G, B et Théo, ont été confiés à la garde exclusive de la mère par jugement du 21 mars 2018, et d'autre part que les trois autres enfants de M. G étaient pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Puy-de-Dôme en 2021 et qu'en avril 2022, seuls ses enfants D et C lui étaient rattachés. Le département du Tarn fait valoir que les ressources mensuelles de M. G s'élèvent à 1 921,22 euros. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le département du Tarn a pu lui opposer le refus attaqué du 13 juin 2022 dès lors que la famille ne peut être regardée comme très démunie matériellement. En ce qui concerne la décision du 5 août 2022, prise sur recours préalable, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a confirmé son refus d'une aide à l'eau au titre du fonds de solidarité logement : 9. Aux termes de l'article 4 de la fiche 221-1 du règlement départemental d'aide sociale du Tarn alors en vigueur : " Il est tenu compte de l'ensemble des ressources (salaires, prestations, pensions,), de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer à l'exception : des Aides au Logement (APL, ALF, ALS), de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), de l'Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP), ou de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), de l'Allocation de Rentrée Scolaire (ARS), de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé et ses compléments, des allocations et prestations à caractère gracieux, des aides, allocations et prestations dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier, du complément libre choix mode de garde. Les pensions alimentaires sont intégrées au calcul des ressources. () L'éligibilité au fonds est conditionnée au niveau de ressources des personnes. Pour les aides à () l'eau, ce plafond est fixé à celui de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ". Le plafond de la CMU-C en 2022 pour un foyer de trois personnes a été fixé à 16 112 euros, soit 1 342 euros par mois, et pour quatre personnes à 18 797 euros, soit 1 566,41 euros. Aux termes de l'article 1er de la fiche 222-5 relatives aux aides financières pour maintenir la fourniture d'eau dans un logement : " En cas d'impayé, le demandeur doit avoir obligatoirement procédé à un paiement effectif d'au moins 20 % de sa dette auprès de son fournisseur d'eau () ". 10. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 10 juin 2022, le président du conseil départemental du Tarn a rejeté la demande de M. G relative à la prise en charge d'un impayé d'eau de 69,48 euros au motif que ses ressources dépassent le plafond d'éligibilité au FSL de 191 euros. Cette décision a été confirmée sur recours préalable, le 5 août 2022. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le département du Tarn dans l'instance 2203803 que les ressources de M. G susceptibles d'être retenues en vertu des dispositions précitées, s'élèvent à 799,10 euros de pension d'invalidité, 319,80 euros d'allocation de retour à l'emploi, 153,60 euros d'allocation adulte handicapé, 132,08 euros de prestations familiales, et 232,22 euros d'allocation de soutien familial, soit 1 636,80 euros, soit un montant supérieur au plafond de la CMU-C pour l'année 2022 pour un foyer de trois personnes, si l'on compte la présence à sa charge de ses deux enfants, C et D, et de quatre personnes si l'on ajoute à sa charge la présence de son neveu. Dès lors, c'est à bon droit que le département du Tarn, qui contrairement à ce qu'il soutient, a bien été saisi d'une demande d'aide à ce titre, a pu refuser à M. G le bénéfice d'une aide au titre du volet " Eau " du fonds départemental de solidarité pour le logement. En ce qui concerne la décision du 19 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande d'aide au titre du volet " Accès - Aide à l'installation " du fonds de solidarité pour le logement (FSL) : 11. Aux termes de l'article 1er de la fiche 221-1 du règlement départemental d'aide sociale relative au fonds de solidarité logement, l'aide à l'installation qui peut porter sur des biens de première nécessité, n'est accordée qu'à une personne seule ou un couple sans enfant. 12. Ainsi que le fait valoir le département du Tarn, M. G a sollicité cette aide pour un foyer composé de lui-même, ses deux enfants C et D et son neveu qu'il héberge. Dès lors, M. G, qui ne remplissait pas les conditions posées par le règlement départemental pour bénéficier de l'aide sollicitée, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande d'aide au titre du volet " Accès - Aide à l'installation " du fonds de solidarité pour le logement (FSL). 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2203803, 2205060 et 2206263 présentées par M. G doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2203803, 2205060 et 2206263 sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F G, à l'Association tutélaire des majeurs protégés du Tarn et au département du Tarn. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le magistrat désigné, Alain HLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, Nos 2203803, 2205060, 2206263
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2203803_20240626
Données disponibles
- Texte intégral