TA34Président BESLEPrésident BESLECitée 3×
TA34 · Président BESLE — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206263_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre et le 19 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Dhérot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à son encontre le 14 octobre 2022 pour le recouvrement d'une somme de 9 617,94 euros correspondant à un indu de prime d'activité de 8 844,21 euros pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, et à un indu d'allocation de logement familiale de 7 114 euros pour la période allant du 1er novembre 2017 au 31 août 2019 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer ces indus ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la contrainte est entachée d'un vice de procédure ; elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure préalable ; - la contrainte est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle porte sur un montant erroné ; - il se trouve dans une situation financière précaire et il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 novembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a émis à l'encontre de M. A une contrainte pour le recouvrement d'une somme de 9 617,94 euros au titre d'un indu de prime d'activité de 8 844,21 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, et d'un indu d'allocation de logement familiale de 7 114 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2019. Par la présente requête, M. A forme opposition à la contrainte émise le 14 novembre 2022. Sur l'incompétence de la juridiction administrative : 2. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. 3. Jusqu'à l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l'allocation de logement sociale ou de l'allocation de logement familiale, de la liquider et d'assurer son versement, étaient en vertu de l'article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l'article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d'indus. 4. L'ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". 5. Le II de l'article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. 7. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire. 8. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige a été émise par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le 14 octobre 2022 pour le recouvrement d'une somme de 9 617,94 euros au titre d'un indu de prime d'activité de 8 844,21 euros pour la période allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2019, et d'un indu d'allocation de logement de 7 114 euros pour la période du 1er novembre 2017 au 31 août 2019. Par suite, les conclusions présentées par M. A à l'égard de l'allocation de logement familiale doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la contrainte émise le 14 novembre 2022 concernant l'indu de prime d'activité : 9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la régularité : 10. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / () ". 11. Il résulte de ces dispositions que préalablement à l'émission d'une contrainte, l'organisme chargé du service d'une prestation indûment versée doit adresser une mise en demeure qui a pour objet principal d'informer l'allocataire sur la nature exacte des sommes qui sont exigées de lui, sur l'origine de sa dette, sur le délai qui lui est imparti pour s'en acquitter et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part. 12. M. A fait valoir qu'il n'a pas été destinataire de la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a été destinataire d'un courrier du 15 juin 2021, dont il a été accusé réception le 16 juin 2021, le prévenant de la mise en œuvre une procédure judiciaire pour recouvrer ses créances. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la contrainte n'a pas été précédée d'une mise en demeure préalable. En ce qui concerne le bien-fondé : 13. M. A soutient que l'ensemble des sommes qu'il a déjà versées n'ont pas été mentionnées dans la contrainte, ce qui l'entache d'une erreur de fait. Toutefois, il ne produit à l'appui de son moyen aucun argumentaire permettant au tribunal de vérifier ses allégations. Au surplus, les moyens tirés de la précarité sa situation financière et de la bonne foi sont inopérants à l'appui d'une opposition à contrainte. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A relatives à l'allocation de logement familiale sont rejetées comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à Me Dhérot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2024. La greffière, F. Roman No 2206263
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206263_20240711
Données disponibles
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