TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206263_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août et 30 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Dubois-Catty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille lui a refusé l'autorisation d'instruire en famille ses filles au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, ensemble la décision à intervenir de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, Mme A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 25 janvier 2023. Le président de la 8ème chambre Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, N°2206263
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2206263_20230125
Données disponibles
- Texte intégral