TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2209263_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête n° 2209263, enregistrée le 20 avril 2022, la société Arkod Ingénierie, représentée par son président, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a retiré la décision n° 075GUIH0300 du 15 février 2022 portant autorisation de placement en position d'activité partielle du 1er janvier au 31 mars 2022 ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la personne placée en activité partielle sur le fondement de la décision retirée n'en est pas le gérant mais bien un salarié ; - la demande d'autorisation n'a pas été formée pour un établissement fermé ; - elle a transmis à l'URSSAF la déclaration sociale nominative de son salarié ; - elle n'a procédé à aucun fausse déclaration à l'administration. II°) Par une requête n° 2302733, enregistrée le 6 février 2023, la société Arkod Ingénierie, représentée par son président, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a, statuant après le retrait de la décision n° 075GUIH0300, rejeté sa demande d'autorisation de placement en position d'activité partielle du 1er janvier au 31 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui verser l'allocation d'activité partielle au titre de cette période ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la personne placée en activité partielle sur le fondement de la décision retirée n'en est pas le gérant mais bien un salarié ; - la demande d'autorisation n'a pas été formée pour un établissement fermé ; - elle a transmis à l'URSSAF la déclaration sociale nominative de son salarié ; - elle n'a procédé à aucun fausse déclaration à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marthinet, - et les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 janvier 2022, la société Arkod Ingénierie a transmis au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, une demande d'autorisation de placement de son salarié en position d'activité partielle pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022. Cette demande a été agréée par décision n° 075GUIH0300 du 15 février suivant. Cependant, par décision du 31 mars 2022, le préfet a procédé au retrait de cette décision au motif que l'entreprise ne déclarait aucun salarié auprès de l'URSSAF à la date de sa demande et ne pouvait donc bénéficier de l'activité partielle. Par une décision du 10 janvier 2023, il a rejeté la demande d'autorisation de placement en position d'activité partielle au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2022. La société Arkod Ingénierie demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2209263 et 2302733 présentées par la société Arkod Ingénierie présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu d'y statuer par un même jugement. 3. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : /-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; /-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. / En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. / II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. () ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 5122-2 du même code : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle () ". 4. En premier lieu, la société requérante conteste avoir omis de déclarer son salarié auprès de l'URSSAF compétente. Elle ne produit cependant, au soutien de ce moyen, aucune pièce de nature à démontrer la réalité de cette déclaration. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient, sur ce point, entachées d'une erreur de fait. 5. En second lieu, eu égard au motif sur lequel est fondée la décision de retrait attaquée, les moyens tirés de ce que la personne placée en activité partielle n'est pas le gérant de la société requérante mais bien son salarié, de ce que la demande d'autorisation n'a pas été formée pour un établissement fermé et de ce que la société Arkod Ingénierie n'a procédé à aucune fausse déclaration à l'administration sont inopérants. 6. Ces mêmes moyens sont également inopérants à l'encontre de la décision portant rejet de la demande d'autorisation de placement en position d'activité partielle. En effet, même si cette décision est fondée sur plusieurs motifs, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif, fondé, tiré de l'absence de déclaration à l'URSSAF du salarié de la société requérante. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société Arkod Ingénierie sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Arkod Ingénierie et à la ministre chargée du travail et de l'emploi. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Marthinet, premier conseiller, - Mme Madé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le rapporteur, L. Marthinet La présidente, P. Bailly Le greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2206263, 2302733
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2209263_20250107
Données disponibles
- Texte intégral