TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2203803_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Ambulances La Romaine, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie a fixé le cahier des charges pour l'organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département du Gard ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Occitanie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la concertation avec l'association de transport sanitaire d'urgence la plus représentative du département et certaines entreprises de transport sanitaire est entachée d'irrégularité ; - la concertation mise en œuvre au sein du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est entachée d'irrégularité ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - l'impossibilité d'augmenter le nombre de secteurs de garde est illégale, cette condition n'étant pas prévue par l'article R. 6312-18 du code de la santé publique ; - l'inter-secteur fixé, en période de nuit, par l'arrêté du 30 septembre 2022 procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la délimitation des secteurs et des périodes de garde est illégale en raison du non-respect des critères tenant aux délais d'intervention, au nombre d'habitants, aux contraintes géographiques et à la localisation des établissements de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, l'agence régionale de santé d'Occitanie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a le même objet que celle enregistrée le 23 août 2022 au greffe du tribunal ; - les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office la tardiveté des conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public, - et les observations de Me Belaïche, représentant la SARL Ambulances La Romaine. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie a fixé le cahier des charges pour l'organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département du Gard. La SARL Ambulances La Romaine demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ". Le refus du président d'un tribunal administratif, d'une cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du contentieux, de faire usage des pouvoirs propres de rectification dont il dispose en application de ces dispositions, constitue une mesure d'administration de la justice qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. En revanche, la décision dont la rectification a été demandée en vain peut faire l'objet d'un recours. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 1er juillet 2022 précise, à son article 5, qu'un recours contentieux peut être formé dans un délai de deux mois. La SARL Ambulance des Arènes et la SARL Ambulances La Romaine ont, par une requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2202562 le 23 août 2022, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux de droit commun, demandé l'annulation de cet arrêté du 1er juillet 2022, lequel a été publié le 11 juillet suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard et est librement consultable sur le site internet de cette préfecture. Par une ordonnance du 6 décembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal a donné acte à ces deux sociétés de leur désistement de l'instance n° 2202562. En l'absence de précision sur la nature de ce désistement dans le dispositif de cette ordonnance, le désistement dont il a ainsi été donné acte doit être regardé comme un désistement d'instance. Si une demande de rectification d'erreur matérielle a été introduite à l'encontre de l'ordonnance n° 2202562 du 6 décembre 2022, le conseil des deux sociétés en cause a été informé, par une lettre du 9 décembre suivant, de ce que cette demande ne pouvait être satisfaite, au motif que l'erreur de la juridiction était susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, et de ce qu'il pouvait être fait appel de cette ordonnance de désistement. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, qu'il aurait été relevé appel de cette ordonnance du 6 décembre 2022 donnant notamment acte du désistement d'instance de la SARL Ambulances La Romaine, alors, il est vrai, que seule la SARL Ambulance des Arènes avait déclaré se désister dans l'instance n° 2202562. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance qu'il ait été, à tort, donné acte du désistement d'instance de la SARL Ambulances La Romaine par l'ordonnance du 6 décembre 2022, laquelle est devenue irrévocable, ne saurait être de nature à avoir rouvert le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 1er juillet 2022 à l'égard de cette société qui en avait déjà demandé l'annulation par sa première requête enregistrée le 23 août 2022 au greffe du tribunal. Dans ces conditions, la présente requête de la SARL Ambulances La Romaine, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 9 décembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et, par suite, irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Ambulances La Romaine doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Ambulances La Romaine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Ambulances La Romaine et à l'agence régionale de santé d'Occitanie. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Portal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA307 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2203803_20250207
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2203803_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel