TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203816_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 16 mai 2022, 14 novembre 2022 et 19 décembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé de lui accorder une remise sur sa dette de 538,95 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période courant du mois de juillet au mois de novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a notifié un indu de 1 202,16 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période courant du mois de janvier 2020 au mois de décembre 2021. Elle soutient que l'indu mis à sa charge résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales s'agissant des revenus qu'elle a perçus au titre de l'année 2020, dès lors que ses revenus ont été déclarés tardivement par son employeur auprès des services de l'administration fiscale. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme C A qui précise à l'audience qu'elle a finalement obtenu une remise gracieuse de 530 euros en matière de trop-perçu de l'aide personnalisée au logement correspondant à une période en partie correspondant à celle en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement dans le département des Yvelines. Par un courrier du 11 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a notifié à Mme A un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 538,95 euros concernant la période courant de juillet à novembre 2021. Par un courrier du même jour, le requérant a sollicité une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Par une décision du 22 mars 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, après avis de la commission de recours amiable, a refusé d'accorder à Mme A une remise de dette. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décision du 25 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a notifié un indu de 1 202,16 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période courant du mois de janvier 2020 au mois de décembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'aide personnalisée au logement ou de prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Il résulte de l'instruction que la somme mise à la charge de Mme A au titre d'un remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement s'élève à 538,95 euros et que la somme restant à sa charge au titre d'un indu de prime d'activité s'élève à 1 202,16 euros. Mme A soutient que l'origine de ces deux dettes résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, dès lors qu'elle lui a ouvert un droit à l'aide personnalisée au logement, alors même que son employeur n'avait pas déclaré ses revenus auprès des services de l'administration fiscale. Ces deux dettes ont ainsi pour origine un même fait générateur. Les conclusions présentées par Mme A présentent ainsi un lien suffisant entre elles. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, celles de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que celles de l'article L. 845-3 du même code ne créent aucun droit à remise de dette alors même que les indus contestés résulteraient d'une erreur du service. Il y a donc seulement lieu d'étudier s'il résulte de l'instruction que Mme A est de bonne foi et se trouve à la date de la décision, dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge. 6. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A doit être reconnue. Il résulte également de l'instruction que Mme A a déclaré au titre de ses revenus 2021 la somme de 19 704 euros, comprenant son salaire ainsi qu'une somme de 449 euros au titre d'une indemnité journalière pour cause de maladie perçue entre le 19 mars 2020 et le 3 mai 2020. Mme A établit ces montants par les nombreux bulletins de paie qu'elle a versés au débat contradictoire. Il résulte enfin de l'instruction que Mme A bénéficie du quotient familial et qu'elle est toujours salarié depuis le 3 janvier 2011 au sein de la même société. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas qu'elle serait dans une situation de précarité financière telle qu'elle justifierait de lui accorder une remise gracieuse au titre de ces indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne remplit pas l'une des deux conditions exigées par les articles L. 553-2 du code de la sécurité sociale et L. 845-3 du même code, de sorte qu'elle n'est pas fondée à demander que des remises de dettes lui soit accordée. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le magistrat désigné, signé J. B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203816
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2203816_20230327
Données disponibles
- Texte intégral