TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203837_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2022, le 2 novembre 2022 et le 8 décembre 2022, la SARL Frank Immobilier, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel l'Établissement public foncier d'Alsace a exercé son droit de préemption urbain sur le bien cadastré section 38 n°101/2 et n°168/2 à Strasbourg ; 2°) de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier d'Alsace une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - l'Eurométropole de Strasbourg ne justifie pas de la réalité d'un projet susceptible de lui permettre de procéder légalement à la préemption sur le fondement de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ; - il est entaché de l'absence d'intérêt général du projet et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le 28 novembre 2022 et le 5 janvier 2023, l'Établissement public foncier d'Alsace, représenté par Me Matiussi-Poux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Frank immobilier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A B, - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Levy, avocat de la SARL Franck Immobilier, - les observations de Me Mattiussi-Poux, avocat de l'établissement public foncier d'Alsace. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Suma Esplanade, propriétaire des lots n°249 à 296 de copropriété situés sur la parcelle cadastrée section 38 n°101/2 correspondant à des places de stationnement dépendant du centre commercial principal de l'Esplanade première tranche, d'une superficie de 91,97 ares et du lot n°1 situé sur la parcelle cadastrée section 38 n°168/2 correspondant à des locaux dépendant du centre commercial principal de l'Esplanade deuxième tranche d'une superficie de 102,20 ares, à Strasbourg, a signé une promesse de vente avec la SARL Frank Immobilier le 21 février 2022. L'Eurométropole de Strasbourg a réceptionné une déclaration d'aliéner ces biens le 25 février 2022. Par décision du 19 mai 2022, le directeur de l'Etablissement public foncier d'Alsace a, par délégation du 15 décembre 2021, décidé de les préempter. Par la présente requête, la SARL Frank Immobilier demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision de préemption : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : " Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien (). ". L'article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales, applicable au présent litige, dispose : " Les dispositions du chapitre I du titre III du livre I de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et à la publicité et à l'entrée ne vigueur des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. La transmission des actes par voie électronique prévue à l'article L. 2131-1 n'est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. ". L'article L. 2122-22 dudit code dispose : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune ne soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation du bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ". L'article L. 2131-1 du même code, applicable au présent litige, prévoit : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département () Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. () La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public de manière permanente et gratuite. ". Aux termes de l'article L. 2131-2 de ce code, applicable au présent litige : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22, () ". 3. Les décisions individuelles par lesquelles un établissement public délégataire exerce, en application des dispositions citées ci-dessus, le droit de préemption au nom d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ne peuvent être compétemment prises par cet établissement avant l'entrée en vigueur de l'acte réglementaire lui déléguant l'exercice du droit de préemption. 4. D'une part, par arrêté du 18 mai 2022, la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg a délégué le droit de préemption urbain du bien objet de la déclaration d'intention d'aliéner situé sur les parcelles cadastrées section 38 n°101/2 d'une contenance de 91,97 ares et n°168/2 d'une contenance de 102,20 ares à l'Etablissement public foncier d'Alsace. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été envoyé et reçu par la préfète du Bas-Rhin le 18 mai 2022 et publié au recueil des actes administratifs de l'Eurométropole de Strasbourg le 19 mai 2022. Par suite et contrairement à ce que soutient la société requérante, l'arrêté du 18 mai 2022 était exécutoire à la date de la décision attaquée prise le 19 mai 2022. 5. D'autre part, si la requérante soutient que l'établissement public foncier d'Alsace n'était pas compétent pour préempter les parcelles mentionnées ci-dessus en ce que la délégation consentie par la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg ne porte que sur les lots qui ont fait l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le droit de préemption urbain est exercé sur le " bien objet de (cette) déclaration d'intention d'aliéner ", correspondant aux lots n°249 à 296 inclus du centre commercial principal de l'Esplanade première tranche d'une contenance de 91,97 ares et au lot n°1 de la copropriété du centre commercial principal de l'Esplanade deuxième tranche d'une contenance de 102,20 ares, situé sur les parcelles cadastrées section 38 n°101/2 et 168/2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préemption porte sur l'ensemble des lots concernés par les parcelles en cause. L'Etablissement public foncier d'Alsace n'a donc pas outrepassé la délégation consentie par la présidente de l'Eurométropole. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, tel qu'il est articulé en ses différentes branches, ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce doit est exercé. ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. ". 8. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 9. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le droit de préemption est exercé en vue " d'améliorer la visibilité, l'attractivité et l'intégration urbaine de ce quartier en mutation " au sein du quartier dit de l'Esplanade dont il est proposé une rapide description dans le premier motif ainsi que des raisons qui en font un enjeu d'aménagement. Elle précise que la situation du bien préempté est stratégique au regard de ses caractéristiques comprenant notamment un centre commercial et qu'il " présente un intérêt certain pour l'Eurométropole de Strasbourg au regard d'une opération d'aménagement urbain de maîtrise des évolutions commerciales " et des " besoins de services ". Elle indique en outre les références cadastrales de ce bien et sa superficie. Cette motivation, qui est suffisante, permet d'identifier la nature de l'opération ou de l'action de renouvellement urbain du quartier de l'Esplanade, avec maintien ou adaptation des activités économiques, pour la réalisation de laquelle l'Etablissement public foncier d'Alsace a exercé le droit de préemption qui lui a été délégué par l'Eurométropole de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'après une série de réunions associant les différents acteurs concernés organisées dès le mois d'avril 2021 dans le cadre d'une démarche participative relative à l'évolution du quartier et du centre commercial de l'Esplanade, les services de la direction de l'urbanisme et des territoires de l'Eurométropole de Strasbourg et de la ville de Strasbourg ont préparé, au cours du mois de mars avril 2022, un projet de délibération de prise en considération d'une opération d'aménagement de ce quartier en vue de permettre, au sein du périmètre concerné, l'opposition de sursis à statuer aux projets de construction susceptibles de compromettre les évolutions envisagées du secteur. Un comité de pilotage de ces mêmes services s'est tenu le 12 mai 2022 au cours duquel a été étudié un plan de l'intégration urbaine du centre commercial qui fait apparaître les grandes lignes des travaux d'aménagement prévus au sein du quartier au sein duquel se trouvent les biens préemptés, à savoir notamment la création ou valorisation ou création d'entrées et de circulations principales, d'espaces de nature et la conservation ou la création d'entités bâties. Par suite, le moyen tiré de l'absence de réalité du projet de renouvellement urbain et de la méconnaissance des dispositions des articles L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme doit être écarté. 11. En troisième lieu, si la société requérante soutient que l'arrêté de préemption est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le projet est en inadéquation avec les règles applicables au bien préempté prévues par le cahier des charges de cession de terrain, elle ne démontre pas en quoi la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération portant notamment sur des parking et un ensemble commercial, ou au coût prévisible de cette dernière, ne répondrait pas à un intérêt général suffisant. Le moyen tel qu'il est articulé dans les écritures et faute de précisions complémentaires doit dès lors être écarté. 12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a dit au point 5 que la préemption est exercée sur le bien objet de la déclaration d'aliéner, visant des lots de copropriété précisément identifiés, et non pas sur la totalité des parcelles. Il s'ensuit que le moyen correspondant de la société requérante tiré de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Frank Immobilier n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 portant exercice du droit de préemption urbain par l'Etablissement public foncier d'Alsace. Sur les frais liés au litige: 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement public foncier d'Alsace qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Frank Immobilier demande au titre des frais liés au litige. 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'Etablissement public foncier d'Alsace présentée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SARL Frank Immobilier est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public foncier d'Alsace présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Frank Immobilier, à l'Etablissement public foncier d'Alsace et à la SCI Suma Esplanade . Copie en sera adressée à l'Eurométropole de Strasbourg et à la commune de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La première assesseure, L. KALT Le président rapporteur, M. B La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203837
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2203837_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel