TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 6×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2203837_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Sillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 13 juillet 2021 du préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Par un décret signé postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a obtenu la nationalité française. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, au titre de ces dispositions, la somme de 1 200 euros à verser à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 février 2024. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6723 mars 2023
DTA_2203837_20230323TA764 mai 2023
DTA_2301556_20230504CAA595 juillet 2023
ORCA_23DA00485_20230705TA7614 décembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 février 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2203837_20240206
Données disponibles
- Texte intégral