TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA34 · 3ème chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203836_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 11 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Betrom, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 600 euros au titre des préjudices subis consécutivement aux accidents de service des 2 mars 2019 et 20 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime de deux accidents de service en date des 2 mars 2019 et 20 février 2021 reconnus comme tels par l'administration ;
- elle demande le versement de la somme de 10 600 euros au titre des préjudices qu'elle a subi en raison de ces accidents :
*6 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
*1 500 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête, et soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est surveillant pénitentiaire et exerce ses fonctions au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone depuis le 1er février 2011. Le 2 mars 2019, Mme A a été victime d'une agression et a été blessée à la main gauche. Par une décision du 18 décembre 2019, l'accident du 2 mars 2019 a été reconnu imputable au service avec une date de consolidation au 8 mai 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 %. Le 20 février 2021, Mme A a été victime d'un deuxième accident reconnu imputable au service par une décision du 22 mars 2021. Par une décision du 21 juin 2021, la date de consolidation de l'état de santé de la requérante suite à son accident du 20 février 2021 a été fixée au 31 mai 2021. Par un courrier du 24 mars 2022, reçu par l'administration le 25 mars 2022, Mme A, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la réparation de ses préjudices en lien avec les accidents de service qu'elle a subis. Par une décision du 16 juin 2022, le taux d'IPP lié à l'accident de service du 20 février 2021 a été fixé à 4 % après soustraction de l'état antérieur. Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 600 euros au titre des préjudices subis du fait de ces deux accidents de service.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité sans faute :
2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 18 décembre 2019 et par une décision du 21 juin 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a reconnu l'imputabilité au service des accidents survenus à Mme A les 2 mars 2019 et 20 février 2021. Dans ces conditions, l'Etat est tenu de répondre, même sans faute de sa part, des préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle survenus à la suite de ces accidents de service.
En ce qui concerne les préjudices subis par la requérante :
S'agissant des préjudices temporaires :
4. En se bornant à solliciter la somme de 2 500 euros en réparation du pretium doloris et celle de 1 500 euros au titre du préjudice moral sans apporter davantage de précision, Mme A n'établit pas l'existence de ces préjudices en lien avec les accidents de service des 2 mars 2019 et 20 février 2021. Par suite, il y a lieu de rejeter les demandes présentées sur ces fondements par la requérante.
S'agissant des préjudices permanents :
5. Concernant l'accident de service du 2 mars 2019, il résulte de l'instruction que le 20 juin 2019, Mme A était âgée de 46 ans et présentait une incapacité permanente partielle de 2 %. Il y a lieu d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 2 200 euros.
6. Concernant l'accident de service du 20 février 2021, il résulte de l'instruction que le 31 mai 2021, Mme A était âgée de 48 ans et présentait une incapacité permanente partielle de 4 % après soustraction de l'état antérieur. Il y a lieu d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 4 500 euros.
7. Enfin la circonstance que l'intéressée avait repris ses fonctions avant que son état de santé ne soit consolidé et qu'elle a poursuivi son activité professionnelle malgré la fixation des taux d'incapacité permanente partielle découlant de ses accidents de service par le médecin agréé, n'est pas de nature à remettre en cause, contrairement à ce que fait valoir le ministre de la justice en défense, la réalité des préjudices résultant du déficit fonctionnel permanent subis par l'intéressée au titre de ses deux accidents reconnus imputables au service.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné au versement de la somme de 6 700 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 2 000 euros que le juge des référés du tribunal a accordé par ordonnance n°2203837 du 2 septembre 2022, à la requérante.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 6 700 euros, sous déduction de la somme de 2 000 euros déjà versée à titre provisionnel.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2025.
La greffière,
B. Flaesch saAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2203836_20250110