TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203836_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 mars 2022, Mme H, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces utiles du dossier en sa possession. Par une ordonnance du 24 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2022. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 mars 2022, M. C G, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de la requête n° 2203836 susvisée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces utiles du dossier en sa possession. Par une ordonnance du 24 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Gonzalez pour Mme E et M. G. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et son compagnon, M. G, ressortissants colombiens nés respectivement le 23 mars 1990 et le 28 janvier 1981, sont entrés en France en 2016 selon leurs déclarations. Le 26 octobre 2021, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 15 février 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2203836 et 2203838 présentées par Mme E et M. G sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Selon l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose que : " () Les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 4. Les arrêtés contestés précisent les bases légales sur lesquelles ils sont fondés et rappellent les conditions de l'entrée et du séjour de Mme E et M. G en France, ainsi que leur situation administrative, familiale et personnelle. Le préfet a ainsi précisé les motifs de fait, tenant notamment à l'expérience professionnelle insuffisante des requérants en France et à la possibilité d'une reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d'origine, pour lesquels les intéressés ne pouvaient prétendre à la délivrance d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une mesure de régularisation. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, concomitantes aux refus des titres de séjour, n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, pour fixer le pays de destination et interdire les requérants de retour sur le territoire, le préfet a relevé qu'ils n'établissaient pas être exposés à des risques de peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'au vu de leur situation familiale et des conditions de leur séjour en France, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Dès lors, les arrêtés attaqués comportent les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de leur insuffisante motivation manquent en fait et ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. D'une part, si Mme E et M. G se prévalent de leur présence continue en France depuis 2016 et de la présence de leurs deux enfants nés en Espagne en 2018 et 2019, scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que les intéressés, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français, font chacun l'objet d'une mesure similaire d'éloignement. En outre, Mme E et M. G ne sont pas dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de vingt-six et trente-cinq ans et où résident les parents et les trois frères et sœurs de Mme E. Leur cellule familiale a donc vocation, au regard notamment du jeune âge de leurs enfants, à se reconstituer dans leur pays d'origine. D'autre part, si M. G se prévaut d'une activité salariée de deux mois, au demeurant antérieure à la date à laquelle il déclare être entré en France, et Mme E d'une promesse d'embauche sur un emploi d'aide-cuisinière, ces circonstances ne sauraient suffire à établir que le préfet, en refusant de les admettre au séjour et en les obligeant à quitter leur territoire français en assortissant cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E et M. G doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les requêtes n°s 2203836 et n°2203838 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H, à M. C G et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente, Signé C. Oriol Le rapporteur, Signé J. B La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°s 2203836 - 2203838
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2203836_20220922