TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 6×
TA44 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2203838_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. C B, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle un capitaine du centre pénitentiaire de Nantes l'a placé à titre préventif en cellule disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors incarcéré au sein du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes, a fait l'objet d'une décision de placement préventif en cellule disciplinaire par une décision du 16 mars 2022, dont il demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale, applicable au litige : " () Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité () ". 3. La décision attaquée a été signée par M. A D, capitaine pénitentiaire affecté au quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes. Par une décision du 19 octobre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 22 octobre 2021, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a donné délégation à M. D à l'effet de signer, notamment, les décisions de placement à titre préventif des personnes détenues en cellule disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement ". Aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code, dans sa version alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 14° De franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d'enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l'établissement, d'accéder ou tenter d'accéder aux façades et aux toits de l'établissement ainsi qu'aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites visées par le règlement intérieur ou instruction particulière arrêtée par le chef d'établissement () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider de placer M. B à titre préventif en cellule disciplinaire, l'autorité administrative s'est fondée sur la circonstance que, le 16 mars 2022, à l'occasion d'une promenade, l'intéressé a escaladé le grillage de la cour et a accédé à une zone non autorisée aux détenus. Quand bien même le requérant, ainsi qu'il l'allègue, n'aurait cherché qu'à récupérer un ballon de football, les faits en cause, constitutifs d'une faute du premier degré, sont de nature à caractériser un risque de troubles au bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. En outre, eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, le placement à titre préventif en cellule disciplinaire de l'intéressé constituait, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une mesure nécessaire, adaptée et proportionnée afin de préserver l'ordre au sein de l'établissement. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Laplane et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2203838_20250225
Données disponibles
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