TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203838_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 31 août 2022, M. A D, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne s'est pas assuré de la régularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et ne lui a pas communiqué cet avis ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé en situation de compétence liée avec l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a omis de mentionner le recours formé par le requérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade en cours d'instruction par le tribunal de céans et qu'elle ne mentionne aucun avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance des articles L. 611-3, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit car elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle a pour effet de le séparer de sa compagne, alors même qu'elle est enceinte de lui ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense en date du 26 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Brel, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant est entré en France en 2019, qu'il a sollicité l'asile, puis un titre de séjour " étranger malade ", qu'il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour, que pour contredire l'avis du collège des médecins, il produit plusieurs certificats qui témoignent des inquiétudes des professionnels de santé quant à son état, que ces personnels médicaux indiquent que les conséquences d'une interruption des soins et un renvoi vers le Nigéria pourraient être graves, que la psychologue évoque un passage à l'acte suicidaire, qu'un autre médecin invoque des conséquences corporelles graves, que les pièces produites attestent du faible nombre de spécialistes des maladies psychiques au Nigéria et du coût exorbitant des soins, que les soignants insistent sur la nécessité de poursuivre les soins dans un environnement stable, que son parcours de vie au Nigéria et lors de son parcours d'asile a été traumatisant, qu'il n'a plus de famille au Nigéria, pays qu'il a quitté en 2016, que son frère et ses parents sont décédés, qu'il bénéficie en France d'un parcours de soins très étayé, qu'il entretient une relation amoureuse qui lui a permis de retrouver une certaine stabilité, que sa compagne vit entourée de sa famille avec sa mère et deux de ses sœurs, que sa compagne est tombée enceinte en 2021 mais a fait une fausse couche en février 2022, que sa compagne est de nouveau enceinte, que le requérant a reconnu l'enfant de manière anticipée, que l'ensemble de la famille de sa compagne vit en France, - les observations de M. D, assisté de M. E, interprète en langue anglaise pidgin, qui répond aux questions du magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant nigérian, né le 5 janvier 1987 à Benin City (Nigeria), de nationalité nigériane, déclare être entré sur le territoire français le 2 juin 2019. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 avril 2022. L'intéressé a par ailleurs sollicité son admission au séjour en France en raison de son état de santé et a fait l'objet d'un refus de séjour pris par le préfet de la Haute-Garonne le 24 janvier 2022. Par un arrêté préfectoral en date du 23 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant nigérian né le 5 janvier 1987, entretient une relation de couple avec Mme C, une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Mme C a accouché le 14 février 2022, en présence de M. D, d'un premier enfant né sans vie, que le requérant avait reconnu de manière anticipée le 5 janvier 2022. Mme C est enceinte d'un second enfant que l'intéressé a également reconnu de manière anticipée. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D souffre notamment d'un syndrome de stress post-traumatique associé à un syndrome anxio-dépressif. L'intéressé produit de nombreux certificats médicaux attestant que son état de santé nécessite une prise en charge de type psychothérapeutique et médicamenteuse justifiant " un maintien de soins médicaux et des entretiens psychologiques " dont l'absence peut conduire " à une dégradation de son état de santé au point de compromettre son intégrité corporelle ". Il ressort également des certificats psychologiques qu'" une rupture du suivi psychologique pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité comme un passage à l'acte suicidaire ". Ces certificats précisent qu' " un renvoi intempestif dans le pays qu'il a fui et où il se sent actuellement toujours menacé serait contreproductif au plan thérapeutique, en favorisant et en accentuant l'émergence de l'angoisse et des éléments traumatiques " et que l'état du requérant nécessite un suivi dans un " cadre de vie suffisamment stable et sécurisant " à distance des éléments traumatiques. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la situation familiale du requérant et à son état de santé, M. D est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en l'obligeant à quitter le territoire français, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur elle. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 23 juin 2022 du préfet de la Haute-Garonne doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. D a été admis de façon provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brel, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 250 euros. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de de la Haute-Garonne du 23 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Brel la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2203838
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203838_20220919