TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203838_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : - il n'a pas été mis à même de présenter des observations avant l'intervention de la décision attaquée ; - la décision ne tient pas compte de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022 à 10h58, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 à 15h00, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me David, avocate désignée d'office pour M. B, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; elle ajoute que o la décision porte à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; o elle est entachée d'illégalité dès lors qu'il est né le 7 septembre 2005 et non le 7 septembre 2004, de sorte qu'il est encore mineur ; - et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue wolof. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant sénégalais, né le 7 septembre 2004 selon les énonciations de l'arrêté attaqué, a été condamné par un jugement du 2 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Rouen à une peine d'emprisonnement. Durant son incarcération, il a été entendu par un fonctionnaire de police et, à l'issue de la procédure contradictoire, il s'est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, il demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Le premier alinéa de l'article L. 122-1 du même code précise que " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal y afférant que durant son incarcération, le requérant a comparu le 16 septembre 2022 devant un fonctionnaire du service de la police aux frontières qui l'a interrogé sur son parcours migratoire, le caractère irrégulier de son séjour et ses conditions de subsistance en France. Il a ensuite été interrogé spécifiquement sur le prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre et invité à ajouter tout élément de nature à éclairer l'autorité administrative, ce qu'il a au demeurant fait en faisant état de son souhait d'être éloigné vers l'Italie plutôt que vers son pays d'origine. 4. En deuxième lieu, il ressort de la seule lecture de l'arrêté attaqué et des éléments préparatoires à celui-ci que l'autorité administrative a procédé à un examen de la situation particulière du requérant. 5. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision est entachée d'erreur de fait et d'illégalité dans la mesure où il serait né le 7 septembre 2005, et serait donc encore mineur, l'ensemble des documents le concernant mentionne une date de naissance du 7 septembre 2004. Il en va notamment ainsi du procès-verbal de son audition susmentionnée, qu'il a signé, et de sa requête devant le tribunal, qu'il a également signée. En outre, il est dépourvu de tout document d'identité. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 7. M. B soutient être entré en France à la fin de l'année 2020 et qu'il y a retrouvé un de ses frères qui vivrait à Paris. Toutefois, outre que la présence de son frère n'est étayée par aucune pièce du dossier, ni non plus sa situation administrative qui n'est pas évoquée, M. B est présent depuis très peu de temps, a fait l'objet d'une condamnation pénale, il est célibataire, sans charge de famille et a conservé des attaches au Sénégal où résident ses parents. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. Prononcé en audience publique le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, R. Mulot La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203838
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Chronologie de l'affaire
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TA766 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2203838_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel