TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203838_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Renversez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en sa qualité de parent d'enfant français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme , l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault le 22 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Renversez, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né en 1982 et de nationalité algérienne, a été interpelé le 19 juillet 2022 par les services de police à la gare ferroviaire de Montpellier Saint Roch, dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité. Il a été placé en rétention administrative le même jour et y a été maintenu par le juge des libertés et de la détention par une ordonnance du 21 juillet 2022. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D en demande l'annulation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge et aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme E C, signataire de l'arrêté, cheffe de la section éloignement de la préfecture, aux fins de signer notamment les décisions relatives à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / ()1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ()4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. Si M. D indique être entré sur le territoire français à l'âge de 6 ans, il ne l'établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait bénéficié d'un quelconque certificat de résidence depuis sa majorité, mais n'a seulement sollicité la délivrance d'un certificat de résidence que le 15 septembre 2021, alors qu'il était âgé de 39 ans. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique M. D, le récépissé de titre de séjour du 15 septembre 2021 indique qu'il s'agit d'une première demande de titre de séjour d'un an, et non une demande de renouvellement, si bien que la référence à un document valable du 26 décembre 2015 au 25 décembre 2025 " justifiant de l'identité de son titulaire " ne peut être qu'un document d'identité, notamment un passeport, et non un certificat de résidence, dont fait mention la décision attaquée. S'il indique que son père est décédé, puis sa mère et deux de ses sœurs dans l'incendie de leur logement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D serait isolé dans son pays d'origine, quand bien même un de ses frères réside régulièrement sur le territoire français. Ensuite, si M. D est le père de deux enfants français, l'un né le 22 décembre 2002 et l'autre né le 4 septembre 2016, le requérant, séparé des deux mères de nationalité française, ne justifie ni de l'exercice même partiel de l'autorité parentale, ni de sa contribution à leurs besoins. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D déclare être hébergé à Lille chez son frère alors que son enfant mineur réside quant à lui à Perpignan chez sa mère. Ensuite, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission du titre de séjour de la préfecture du Nord a émis un avis défavorable le 16 juin 2022 à la demande de titre de séjour de M. D en raison du non-respect de son contrôle judiciaire et en raison des trois condamnations pénales dont il a fait l'objet le 12 mars 2003 par la cour d'appel de Douai à deux mois d'emprisonnement et une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, le 28 octobre 2005 par le tribunal correctionnel de Lille à six mois d'emprisonnement pour violence sur conjoint ou concubin et dernièrement le 30 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Perpignan à trois ans d'emprisonnement pour violence avec usage ou menace d'une arme, et dont la levée d'écrou a eu lieu le 15 juillet 2022. Enfin, M. D ne justifie d'aucune intégration particulière, sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application des stipulations précitées aux points 5 et 6 en prononçant une obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En troisième lieu, et d'une part, lorsque la loi ou une convention internationale prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 9. D'autre part, les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D puisse bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application des stipulations précitées. Par ailleurs, eu égard aux condamnations de M. D, la dernière étant très récente pour des faits particulièrement graves, le requérant représente une menace à l'ordre public, ainsi que l'a retenu le préfet de l'Hérault, faisant obstacle à la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il serait protégé de l'éloignement en ce qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en sa qualité de parent d'enfant français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 7 et 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. D en prononçant à son encontre la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. 12. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale doit être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour lorsque l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et la menace à l'ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n'est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l'interdiction, l'autorité administrative n'est pas tenue, sous peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. M. D qui s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et qui ne se prévaut pas de circonstances humanitaires entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé par l'arrêté en litige. Par ailleurs, eu égard à la situation de l'intéressé telle que rappelée au point 7, à savoir l'absence de titre de séjour, l'absence de justificatifs de sa présence sur le territoire français et de contribution à l'entretien de ses enfants, notamment de l'enfant mineur, et à le menace à l'ordre public qu'il représente, le moyen tiré ce que le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B D, à Me Renversez et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, N. A Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 25 juillet 2022, Le greffier, D. Martinier N°2203838
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2203838_20220725
Données disponibles
- Texte intégral