CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02327_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 15 février 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2203836-2203838 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Gonzalez, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre le 15 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. D, représenté par Me Gonzalez, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre le 15 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D et Mme B, ressortissants colombiens nés respectivement les 28 janvier 1981 à Santuario et 23 mars 1990 à La Virginia, sont entrés en France en 2016 selon leurs déclarations. Ils ont sollicité le 26 octobre 2021 leur admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 15 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté ces demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D et Mme B relèvent appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 22VE02326 et n° 22VE02327 visées ci-dessus, qui tendent à l'annulation du même jugement, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient insuffisamment motivés doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 4. du jugement attaqué.
5. En second lieu, les requérants soutiennent, comme en première instance, que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle et familiale. Ils font à cet égard valoir qu'ils résident en France depuis 2016, qu'ils disposent tous les deux d'une promesse d'embauche, qu'ils vivent en concubinage depuis leur entrée sur le territoire national, que deux enfants sont nés de cette relation en 2018 et 2019, que ceux-ci possèdent la nationalité espagnole et sont scolarisés, qu'ils sont dépourvus d'attaches en Colombie, et que le centre de leurs intérêts personnels et professionnels se trouve désormais en France. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France des intéressés ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. En outre, les requérants ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Colombie, pays dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de trente-cinq ans pour monsieur et vingt-six ans pour madame. Enfin, si les intéressés se prévalent tous les deux d'une promesse d'embauche, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir une insertion particulièrement forte au sein de la société française, notamment d'un point de vue professionnel. Par suite, et alors que rien ne fait obstacle à ce que les requérants poursuivent leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine, accompagnés de leurs enfants en bas âge, les moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de Mme B et de M. D sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de leurs conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B et de M. D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et M. A D.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 18 Juin 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22VE02326, 22VE02327Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7818 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_22VE02327_20240618
Données disponibles
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